Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.452

Cour de cassation

X..., employé dans l'établissement "Balcon de Cerdagne" de l'association Fédération départementale des pupilles de l'enseignement public, et membre suppléant de la délégation unique du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juin 2000 avec dispense du préavis de deux mois, sans qu'une autorisation administrative ait été obtenue ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077

Cour de cassation

Le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.676

Cour de cassation

inspecteur du travail du 28 février 1994 ; que dès lors, en retenant que la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées au titre de cette transaction, formée par conclusions du 16 janvier 2003, se heurtait à une contestation sérieuse parce que l'action en nullité de la transaction se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 du Code du travail et 2044 et 2262 du Code civil ; 2 ) que la nullité absolue d'ordre public entachant une transaction conclue avec un salarié protégé avant notification de son licenciement entraîne pour le salarié l'obligation de restituer à l'employeur la somme perçue en exécution de cette transaction ; que dès lors, en décidant qu'il n'y avait leu à référé sur la demande de l'association Valentin Hauy, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-41.630

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 4 janvier 1996 par la société Azur Net, élu le 19 mai 1999 membre du comité d'entreprise, a été évincé par remise le 17 mai 2000 d'un certificat de travail portant sur la période expirant le 9 mai 2000 et l'attestation ASSEDIC, sans que l'employeur n'ait sollicité d'autorisation administrative ni adressé une lettre de licenciement ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le licenciement irrégulier ouvre droit au salarié protégé qui refuse sa

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.323

Cour de cassation

321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 321-1-1 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.604

Cour de cassation

En l'absence d'autorisation administrative, la mise en retraite d'un salarié protégé est nulle et de nul effet. Dès lors, en l'état de la mise à la retraite d'un salarié élu au comité d'entreprise sans que l'employeur ait obtenu cette autorisation, et ce salarié ayant été réélu membre dudit comité après sa mise à la retraite illicite, il a droit à l'indemnisation due au titre du statut protecteur attaché à ce second mandat.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40.139

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...

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