Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.452
Cour de cassationX..., employé dans l'établissement "Balcon de Cerdagne" de l'association Fédération départementale des pupilles de l'enseignement public, et membre suppléant de la délégation unique du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juin 2000 avec dispense du préavis de deux mois, sans qu'une autorisation administrative ait été obtenue ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077
Cour de cassationLe salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.251
Cour de cassationSi la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.676
Cour de cassationinspecteur du travail du 28 février 1994 ; que dès lors, en retenant que la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées au titre de cette transaction, formée par conclusions du 16 janvier 2003, se heurtait à une contestation sérieuse parce que l'action en nullité de la transaction se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 du Code du travail et 2044 et 2262 du Code civil ; 2 ) que la nullité absolue d'ordre public entachant une transaction conclue avec un salarié protégé avant notification de son licenciement entraîne pour le salarié l'obligation de restituer à l'employeur la somme perçue en exécution de cette transaction ; que dès lors, en décidant qu'il n'y avait leu à référé sur la demande de l'association Valentin Hauy, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-41.630
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 4 janvier 1996 par la société Azur Net, élu le 19 mai 1999 membre du comité d'entreprise, a été évincé par remise le 17 mai 2000 d'un certificat de travail portant sur la période expirant le 9 mai 2000 et l'attestation ASSEDIC, sans que l'employeur n'ait sollicité d'autorisation administrative ni adressé une lettre de licenciement ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le licenciement irrégulier ouvre droit au salarié protégé qui refuse sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961
Cour de cassationL'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840
Cour de cassationL'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.323
Cour de cassation321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.604
Cour de cassationEn l'absence d'autorisation administrative, la mise en retraite d'un salarié protégé est nulle et de nul effet. Dès lors, en l'état de la mise à la retraite d'un salarié élu au comité d'entreprise sans que l'employeur ait obtenu cette autorisation, et ce salarié ayant été réélu membre dudit comité après sa mise à la retraite illicite, il a droit à l'indemnisation due au titre du statut protecteur attaché à ce second mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935
Cour de cassationL'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40.139
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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