Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.630

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 03-41.630

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la résiliation du contrat de travail du salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail, ouvre droit pour l'intéressé qui ne demande pas sa réintégration, à titre de sanction de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, laquelle correspond à la durée du mandat restant à courir outre six mois à compter du terme du mandat.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige en statuant partiellement sans renvoi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, en sa seule disposition relative à l'indemnisation de la violation du statut protecteur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 4 janvier 1996 par la société Azur Net, élu le 19 mai 1999 membre du comité d'entreprise, a été évincé par remise le 17 mai 2000 d'un certificat de travail portant sur la période expirant le 9 mai 2000 et l'attestation ASSEDIC, sans que l'employeur n'ait sollicité d'autorisation administrative ni adressé une lettre de licenciement ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le licenciement irrégulier ouvre droit au salarié protégé qui refuse sa réintégration à une indemnité forfaitaire égale au montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection mais dans la limite de douze mois, à compter de son éviction ;

Attendu, cependant, que la résiliation du contrat de travail du salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail, ouvre droit pour l'intéressé qui ne demande pas sa réintégration, à titre de sanction de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, laquelle correspond à la durée du mandat restant à courir outre six mois à compter du terme du mandat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à la date de son éviction , le 9 mai 2000, le mandat de membre du comité d'entreprise détenu par M. X..., élu en mai 1999, expirait le 19 mai 2001, de sorte que la période de protection s'achevait le 19 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige en statuant partiellement sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, en sa seule disposition relative à l'indemnisation de la violation du statut protecteur ;

Dit n'y avoir lieu partiellement à renvoi du chef de la disposition cassée ;

Condamne la société Azur Net à verser une indemnité forfaitaire égale au montant des avantages directs et indirects que M. X... aurait dû percevoir de la date de son éviction de l'entreprise jusqu'au terme de son mandat d'élu et pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de celui-ci ;

Renvoie pour le calcul du montant de l'indemnité à revenir au salarié devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur Net à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137246dcd5801467741568e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246dcd5801467741568e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.