Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393
Cour de cassationle salarié conteste une telle modification, fût-ce à raison d'absences pour maladie, soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de maintenir les conditions de travail antérieures ; qu'en se fondant sur les absences pour maladie du salarié pour justifier les conditions de travail de celui-ci, la cour d'appel a violé encore les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le salarié faisait valoir qu'il résultait très clairement de la lettre de la société Datapost du 14 août 2000 que les modifications contractuelles ayant touché M. X... étaient fondées sur son état de santé, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la demande fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.203
Cour de cassationperçue entre son licenciement et sa réintégration ; que dès lors, en allouant à M. X... une indemnité dont le montant correspond aux salaires bruts de la période allant du licenciement à la réintégration, la cour d'appel, qui lui a alloué une somme supérieure à celle nette, qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, a violé les articles L. 412-18, L. 425-1et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abilis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-41.845
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés protégés de leur contestation du bien-fondé de leur licenciement au motif de l'existence d'une autorisation administrative de licenciement les concernant ; qu'en s'abstenant de renvoyer l'examen de cette question dont le caractère sérieux était manifeste, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353
Cour de cassationen la réintégrant dans un emploi équivalent à celui qui était le sien avant son éviction de l'entreprise, bien qu'il ait disparu du fait de la restructuration la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le refus de la salariée de rejoindre le poste dispensait la société de la rémunérer, qu'elle a ainsi violé les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; subsidiairement qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégrer le salarié protégé dans le poste qu'il occupait avant la suppression de son emploi, l'employeur peut, en toute hypothèse, le réintégrer dans un emploi équivalent ; qu'en relevant incidemment que la société France aviation n'est pas revenue sur la réorganisation de l'entreprise pour réintégrer Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.725
Cour de cassationné de la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime dans sa rémunération, son avancement et le déroulement de son activité salariée ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'une violation des articles L. 412-1, L. 425-1, L. 436-1 , L. 212-4-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.060
Cour de cassationQu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait dans la nouvelle entreprise des dispositions sur la prévoyance complémentaire s'imposant au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, L. 412, alinéa 8, L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-44.469
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'indépendamment de toute fraude, les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique dont l'activité s'était poursuivie ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de MM. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669
Cour de cassation; que le salarié, présenté comme candidat par le syndicat CGT le 7 janvier 1997, a été licencié par lettre du 17 janvier 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1, alinéa 7 et L. 436-1, alinéa 3 du Code du travail ou d'une violation de ces textes et d'un défaut de motifs, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'application des dispositions protectrices de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.942
Cour de cassationde deux mois seulement, pour contester l'autorisation administrative de licenciement délivrée à leur employeur ; qu'en décidant que M. X..., licencié à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail non soumise au juge administratif, ne pouvait demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 236-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.147
Cour de cassationqu'elle a ainsi fait ressortir que la différence de traitement entre ces salariés et ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement antérieur reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen des pourvois de Mme A... et MM. X... et Z... : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 00-45.066
Cour de cassationDès lors qu'un arrêt irrévocablement passé en force de chose jugée d'une chambre correctionnelle a relaxé un employeur du chef des poursuites dont il avait fait l'objet pour avoir refusé de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement, après avoir été accordée, avait été annulée, sur recours gracieux, par le ministre du travail, et cela au motif que cette annulation n'avait pas ouvert au salarié, partie civile, un droit à réintégration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de relaxe faisait obstacle à l'action en réintégration engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de la même décision ministérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-41.198
Cour de cassationDès lors qu'il est établi, d'une part, qu'un atelier, où un salarié exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, avait été définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, qu'eu égard au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à cette fermeture et au rejet par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail et avait poursuivi le paiement des salaires, une cour d'appel peut en déduire qu'en raison de l'impossibilité du maintien de l'emploi du salarié protégé dans le site supprimé, il n'était pas fondé dans sa demande tendant à être rétabli dans ses fonctions antérieures et à l'attribution de dommages-intérêts résultant…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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