Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.060
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-41.060
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Vigilia SA le 1er janvier 1986 en qualité d'agent de surveillance à temps partiel, a été désigné délégué syndical CGT le 3 novembre 1994 ; que cette société a été reprise par la société CRIT SA le 28 juillet 1994 dans le cadre d'un plan de cession et que M. X... a été alors affecté à la SARL Vigilia, société nouvelle créée après la cession ; que le salarié, à la suite de son licenciement sans autorisation administrative, le 28 juillet 1995, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de diverses demandes ; que, sur appel, la cour d'appel de Paris a annulé ce licenciement par un arrêt du 29 juin 1999 et, avant dire droit pour le surplus, a ordonné une mesure de constat ; qu'à la suite du dépôt du rapport du constatant, la cour d'appel de Paris a statué sur le fond de ces demandes et de demandes nouvelles qu'elle a déclarées recevables ;
Sur les moyens concernant un rappel d'heures complémentaires, de primes d'ancienneté et de paniers, et la demande de dommages-intérêts pour discrimination professionnelle et syndicale :
Attendu que ces moyens, qui se bornent à remettre en cause les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond et ne contiennent aucun moyen de cassation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des cotisations à la mutuelle Mutinter, l'arrêt constate que si le salarié a refusé de continuer d'adhérer à cette mutuelle en suite de son transfert au CRIT sécurité Les Bergers, il s'est affilié sans en avertir son employeur à la couverture maladie universelle, ce qui le prive du bénéfice de la mutuelle d'entreprise, si bien que l'employeur ne peut être tenu pour responsable de la double adhésion de son salarié ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait dans la nouvelle entreprise des dispositions sur la prévoyance complémentaire s'imposant au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-12, L. 412, alinéa 8, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par le salarié pour transfert irrégulier, l'arrêt retient qu'il n'a pas fait l'objet d'un tel transfert, seul le siège social de la société qui l'emploie ayant été déplacé, et que, travaillant sur les sites des clients de la société, ses conditions de travail n'ont pas été modifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'abord que le salarié transféré lors du plan de cession à la société Vigilia SN, aux droits de laquelle se trouve la SARL CRIT sécurité Les Bergers, et relevé ensuite que le personnel, dont M. X..., a été transféré et affecté à cette dernière société en octobre 1997, ce dont il résultait qu'un second transfert avait été opéré, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles ce dernier avait eu lieu et s'il avait été régulièrement décidé en application des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour transfert injustifié et en ce qu'il a refusé d'ordonner le remboursement des cotisations à la mutuelle Mutinter, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CRIT sécurité Les Bergers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CRIT sécurité Les Bergers à payer à M. X... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241ecd580146774127df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ecd580146774127df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
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