Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 00-45.066
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/11/2003
- Numéro d'affaire
- 00-45.066
Résumé
Dès lors qu'un arrêt irrévocablement passé en force de chose jugée d'une chambre correctionnelle a relaxé un employeur du chef des poursuites dont il avait fait l'objet pour avoir refusé de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement, après avoir été accordée, avait été annulée, sur recours gracieux, par le ministre du travail, et cela au motif que cette annulation n'avait pas ouvert au salarié, partie civile, un droit à réintégration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de relaxe faisait obstacle à l'action en réintégration engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de la même décision ministérielle.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Starmi employeur de M. X..., membre du comité d'entreprise, lui a notifié son licenciement le 6 avril 1995 après obtention le 3 avril 1995 d'une autorisation de l'inspection du travail ; qu'après confirmation par le ministre du travail de cette autorisation, le 29 septembre 1995, celui-ci l'a retirée le 17 janvier 1996 ; que postérieurement à sa demande de réintégration le 16 mars 1996, le salarié s'est constitué partie civile dans le cadre de l'instance pénale menée à l'encontre du président directeur général de la société Starmi ; que par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 janvier 1998, l'employeur a été relaxé du chef du délit d'entrave poursuivi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son em…