Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.203

Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 01-47.203

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Abilis le 16 juin 1980, en qualité de chef d'équipe ; qu'il a, alors qu'il était titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel, été licencié le 17 septembre 1995, sans autorisation administrative ; qu'il a été réintégré le 20 décembre 1996 ;

Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2001) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme, alors, selon le moyen, que le licenciement du salarié protégé prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que dès lors, en allouant à M. X... une indemnité dont le montant correspond aux salaires bruts de la période allant du licenciement à la réintégration, la cour d'appel, qui lui a alloué une somme supérieure à celle nette, qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, a violé les articles L. 412-18, L. 425-1et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à régler les comptes entre les parties ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137245acd58014677414c99

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414c99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.