Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.016

Cour de cassation

Mais attendu que la notification de l'arrêt adressée à M. X... ne mentionnait pas les modalités du pourvoi en cassation, contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuite que le pourvoi, dont la déclaration écrite est parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 2000, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.530

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de réintégration, alors selon le moyen : 1 ) que la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail ne vaut pas autorisation de licencier un salarié protégé dont le départ de l'entrepris, est dans tous les cas soumis à une autorisation administrative en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la mesure discriminatoire dont il a fait l'objet est constitutive d'un trouble manifestement illicite que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le licenciement n'était pas lié au mandat qu'il détenait, a violé l'article R.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787

Cour de cassation

Le candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308

Cour de cassation

un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, plaçant les salariés dans une situation contraignante qui les obligeait à cesser le travail pour faire respecter leurs droits, directement lésés par cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.964

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture des contrats de travail intervenue le 30 juin 1991 était irrévocable, a fait ressortir que les salariés l'avaient tenue pour définitive et qu'ils n'avaient pas renoncé à se prévaloir de sa nullité bien qu'ils aient été partiellement indemnisés pendant la période couverte par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.961

Cour de cassation

Les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas de représentants syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.866

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le Syndicat CFDT chimie du Haut-Rhin de leurs demandes tendant à ce que soit réévalué le salaire mensuel du salarié à compter du mois d'octobre 1997 avec prime de résultat et prime de productivité, que soit condamnée la société Kaysersberg

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40.633

Cour de cassation

En l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.

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