Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-46.168
Cour de cassationLorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé a été autorisé par une décision administrative, il suffit que la lettre de licenciement se réfère à cette autorisation, l'office du juge étant seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.404
Cour de cassationLorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation. En cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-41.297
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du salarié protégé déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.016
Cour de cassationMais attendu que la notification de l'arrêt adressée à M. X... ne mentionnait pas les modalités du pourvoi en cassation, contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuite que le pourvoi, dont la déclaration écrite est parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 2000, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.512
Cour de cassationLorsqu'un salarié protégé, fait partie du personnel dont le contrat de travail est en partie transféré au repreneur d'une activité en application d'une convention ou d'un accord collectif, ce transfert est soumis à l'autorisation administrative prévue aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.530
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de réintégration, alors selon le moyen : 1 ) que la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail ne vaut pas autorisation de licencier un salarié protégé dont le départ de l'entrepris, est dans tous les cas soumis à une autorisation administrative en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la mesure discriminatoire dont il a fait l'objet est constitutive d'un trouble manifestement illicite que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le licenciement n'était pas lié au mandat qu'il détenait, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787
Cour de cassationLe candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308
Cour de cassationun manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, plaçant les salariés dans une situation contraignante qui les obligeait à cesser le travail pour faire respecter leurs droits, directement lésés par cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.964
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture des contrats de travail intervenue le 30 juin 1991 était irrévocable, a fait ressortir que les salariés l'avaient tenue pour définitive et qu'ils n'avaient pas renoncé à se prévaloir de sa nullité bien qu'ils aient été partiellement indemnisés pendant la période couverte par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.961
Cour de cassationLes institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas de représentants syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.866
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le Syndicat CFDT chimie du Haut-Rhin de leurs demandes tendant à ce que soit réévalué le salaire mensuel du salarié à compter du mois d'octobre 1997 avec prime de résultat et prime de productivité, que soit condamnée la société Kaysersberg
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40.633
Cour de cassationEn l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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