Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.787
Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 00-46.787
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles L 236-11 et L 436-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société BTB, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 avril 1996, et a été licencié par lettre du 11 avril 1996 ; que soutenant qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que candidat à l'élection aux fonctions de membre du CHSCT, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater à titre principal la nullité du licenciement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en annulation du licenciement, la cour d'appel énonce que pour bénéficier du statut protecteur réservé aux représentants du personnel et au syndicat, les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent être de même nature que celles prévues par le Code du travail ;
Attendu cependant que le salarié, qui n'était que candidat aux fonctions de membre élu du CHSCT, devait à ce titre bénéficier de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail en faveur des candidats aux élections professionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société BTB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1c29ba5988459c53366
