Code du travail
Article L. 436-2 : texte et décisions associées
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Article L. 436-2
L'employeur ne peut refuser à son salarié, représentant syndical membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Cour de cassationBien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989
Cour de cassationAux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210
Cour de cassationAlors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385
Cour de cassationla somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration, AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu'aux termes de l'article L. 436-3 (recodifiés L. 2422-1 et suivants) du Code du Travail, « l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonnée par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-44.641
Cour de cassationse disant domiciliée en un lieu où elle ne l'était pas, le 9 février 2007, lors d'une tentative de saisie-vente en exécution de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 973 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte élection de domicile ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.187
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à affirmer que Mme Y... X... remplissait les conditions pour être élue au CHSCT sans rechercher si son élection n'avait pas pour seul objet de tenir en échec le terme de son contrat de travail à durée déterminée dont elle savait l'issue proche, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-2 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société CEBTP, qui faisait valoir que dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée Mme Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.878
Cour de cassationsalarié a droit à réintégration s'il le demande dans un délai de deux mois en sorte que son contrat de travail ne peut être rompu dans ce délai ; que dès lors la transaction conclue consécutivement avant expiration du délai est nulle en l'absence de rupture préalable du contrat ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.453
Cour de cassation; cette même motivation erronée étant le seul support des avis des commissions paritaires régionale et nationale ; que l'arrêt, qui ne se réfère à aucun texte justifiant la condamnation prononcée -le seul texte invoqué par Mme X..., l'article L. 140-2 du Code du travail sur l'égalité entre hommes et femmes étant inapplicable- est dépourvu de base légale (manque de base légale : article 455 du nouveau Code de procédure civile ; L. 436-2, L. 140-2 du Code du travail ; 1 et suivants, 29 et suivants de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que subsidiairement, la seule référence à l'attestation de Mme Z..., cadre administratif, ne justifie pas la qualification retenue ; qu'elle n'établit pas, comme le faisait valoir la Caisse, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-60.006
Cour de cassationIl résulte des articles L. 425-2 et L. 436-2 du Code du travail que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme de ce contrat entraîne la cessation du lien contractuel sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail, cette formalité ne lui étant imposée que lorsque le salarié est protégé avant le point de départ du délai d'un mois ; il appartient seulement au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'établir la disparité de situation qu'il allègue et à l'employeur de s'expliquer sur les raisons de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787
Cour de cassationLe candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.799
Cour de cassationSelon l'article L. 436-2 du Code du travail, lorsque le salarié, membre du comité d'entreprise, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail saisi dans les conditions de l'article L. 436-1 du même Code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Cette obligaiton s'impose à l'employeur, quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée.
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Méthode et périmètre
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