Code du travail
Article L. 436-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 436-2
L'employeur ne peut refuser à son salarié, représentant syndical membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895
Cour de cassationAprès avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-42.474
Cour de cassationLa cour d'appel qui a relevé que trois contrats à durée déterminée s'étaient succédés sans discontinuer de 1973 à 1978, et qu'à l'expiration du dernier le salarié était resté au service de son employeur avec l'accord de celui-ci, a exactement estimé qu'il s'agissait d'un ensemble de contrats à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin, par l'employeur, qu'en observant les procédures prévues aux articles L122-14 et L436-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-11.407
Cour de cassationLa société qui met fin au détachement d'un salarié devenu candidat à l'élection des représentants du personnel de la société de détachement avec lequel elle est étroitement liée et qui le mute contre son gré dans un de ses services propres sans respecter les formalités légales protectrices de tels salariés, dans des conditions susceptibles d'entraver l'exercice de ses fonctions représentatives, commet une voie de fait justifiant la décision de réintégration dans son emploi antérieur prononcé par le juge des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.711
Cour de cassationSi selon l'article 38 de la convention collective de travail du crédit agricole mutuel, l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans, ce texte stipule que l'employeur peut, après avis des délégués du personnel, accepter le maintien en fonctions après 60 ans des agents qui en font la demande. Les articles L 420-23 et L 436-2 du Code du travail disposent par ailleurs que "l'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise" le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime et au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'exécution dudit contrat, de la procédure prévue en cas de licenciement de ces catégories de personnel.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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