Code du travail

Article L. 436-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-2

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895

Cour de cassation

Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-42.474

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé que trois contrats à durée déterminée s'étaient succédés sans discontinuer de 1973 à 1978, et qu'à l'expiration du dernier le salarié était resté au service de son employeur avec l'accord de celui-ci, a exactement estimé qu'il s'agissait d'un ensemble de contrats à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin, par l'employeur, qu'en observant les procédures prévues aux articles L122-14 et L436-1 du Code du travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-11.407

Cour de cassation

La société qui met fin au détachement d'un salarié devenu candidat à l'élection des représentants du personnel de la société de détachement avec lequel elle est étroitement liée et qui le mute contre son gré dans un de ses services propres sans respecter les formalités légales protectrices de tels salariés, dans des conditions susceptibles d'entraver l'exercice de ses fonctions représentatives, commet une voie de fait justifiant la décision de réintégration dans son emploi antérieur prononcé par le juge des référés.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.711

Cour de cassation

Si selon l'article 38 de la convention collective de travail du crédit agricole mutuel, l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans, ce texte stipule que l'employeur peut, après avis des délégués du personnel, accepter le maintien en fonctions après 60 ans des agents qui en font la demande. Les articles L 420-23 et L 436-2 du Code du travail disposent par ailleurs que "l'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise" le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime et au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'exécution dudit contrat, de la procédure prévue en cas de licenciement de ces catégories de personnel.

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