Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498

Cour de cassation

Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.753

Cour de cassation

, et que le rapporteur avait conclu que M. X... devait se voir attribuer un reclassement au groupe 8, coefficient 450, opinion qu'elle n'était pas tenue de suivre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1.5 de l'Annexe I de la Convention collective de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 et des articles L. 436-1 et 436-3 du Code du travail ; 2 / que l'employeur d'un salarié protégé irrégulièrement licencié est tenu de réintégrer ce salarié dans l'emploi qu'il occupait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent à celui-ci ; qu'en s'abstenant de justifier que l'emploi occupé par M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989

Cour de cassation

, abstraction faite du motif critiqué dans la deuxième branche du moyen et qui est surabondant, que la société Onet secteur province avait conservé son autonomie et que le salarié n'avait pas perdu sa qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise au moment du licenciement ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 436-1 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-44.546

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'association des Maisons de l'Enfance, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.799

Cour de cassation

Selon l'article L. 436-2 du Code du travail, lorsque le salarié, membre du comité d'entreprise, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail saisi dans les conditions de l'article L. 436-1 du même Code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Cette obligaiton s'impose à l'employeur, quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.287

Cour de cassation

1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, I'arrêt qui, procédant par simple affirmation, retient sans autre précision que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X... s'opposait à son transfert à la suite du changement de prestataires intervenu au profit de la société Sonnet et de la société l'Audacieuse ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, I'arrêt qui retient que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305

Cour de cassation

a été formé, que ce n'est qu' à compter de cette date que le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a pu courir ; que le mémoire ampliatif ayant été reçu au greffe de la cour de cassation le 3 février 1999, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

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