Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.436
Cour de cassationau sein de laquelle il a pris les fonctions de trésorier ; qu'en omettant de rechercher si dans ces conditions, l'employeur n'avait pas, dès le début du mois de septembre 1995, connaissance de la candidature imminente de M. X... aux élections professionnelles fixées au 9 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a examiné les pièces produites, a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur avait eu connaissance de la candidature de M. X... aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.148
Cour de cassations'est alors portée candidate aux élections du Comité d'établissement en se faisant inscrire sur la liste du Syndicat Libre de la Métallurgie déposée le 4 février 2000 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler comme frauduleuse la candidature de Mme Z... suscitée par l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, le jugement n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la candidature aux élections présentée postérieurement à l'introduction d'une procédure de licenciement, ne pourrait être valide qu'à la condition d'être l'aboutissement d'une activité syndicale ou représentative précédemment menée par le salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le seul fait pour Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163
Cour de cassationtard possible du chef d'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à tenir en échec les prétentions de Mme Y..., le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision et le rejet de la contestation de la SA Thiercelin sur l'éligibilité et la candidature de cette salariée, au regard des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-41.019
Cour de cassationCaractérise un trouble manifestement illicite le refus de réintégration d'un salarié dont l'inspecteur a refusé d'autoriser le licenciement reconnaissant ainsi sa qualité de salarié protégé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 00-40.480
Cour de cassationL'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi et le refus de l'employeur de le réintégrer constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.391
Cour de cassationLorsque, par suite du transfert d'une entité économique, le contrat de travail d'un salarié protégé se poursuit avec un nouvel employeur, c'est vainement que celui-ci, pour se défendre d'avoir rompu le contrat de travail, se prévaut d'une autorisation administrative de licenciement obtenue, après le transfert, par l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.815
Cour de cassationde Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.624
Cour de cassationAucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, il appartient à l'employeur, lorsque les salariés contestent leur mutation, soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.892
Cour de cassationl'inspection du travail de sorte que ce dernier demeurait le salarié de la seule société Syminex ; qu'en décidant dès lors que M. Y... devait être réintégré au sein de la société S'tell en dépit de l'absence de toute autorisation préalable de l'inspection du travail de son transfert auprès de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.190
Cour de cassationLa désignation d'un salarié comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, sa désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale applicable aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-41.257
Cour de cassationil l'avait débouté de sa demande de réintigration, sans répondre aux conclusions dont elle avait été saisie sur ce point, a excédé son pouvoir et violé le principe de séparation des pouvoirs et les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le moyen pris de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.360
Cour de cassationLe juge administratif, en annulant la décision d'incompétence de l'inspecteur du Travail, a jugé que le licenciement devait faire l'objet d'une demande d'autorisation ; il appartenait dès lors à la cour d'appel d'indemniser les victimes d'un licenciement nul.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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