Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.436

Cour de cassation

au sein de laquelle il a pris les fonctions de trésorier ; qu'en omettant de rechercher si dans ces conditions, l'employeur n'avait pas, dès le début du mois de septembre 1995, connaissance de la candidature imminente de M. X... aux élections professionnelles fixées au 9 octobre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a examiné les pièces produites, a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur avait eu connaissance de la candidature de M. X... aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l' article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.148

Cour de cassation

s'est alors portée candidate aux élections du Comité d'établissement en se faisant inscrire sur la liste du Syndicat Libre de la Métallurgie déposée le 4 février 2000 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler comme frauduleuse la candidature de Mme Z... suscitée par l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, le jugement n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la candidature aux élections présentée postérieurement à l'introduction d'une procédure de licenciement, ne pourrait être valide qu'à la condition d'être l'aboutissement d'une activité syndicale ou représentative précédemment menée par le salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le seul fait pour Mme Z...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163

Cour de cassation

tard possible du chef d'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à tenir en échec les prétentions de Mme Y..., le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision et le rejet de la contestation de la SA Thiercelin sur l'éligibilité et la candidature de cette salariée, au regard des articles L. 425-1 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.815

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; Attendu que M.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.892

Cour de cassation

l'inspection du travail de sorte que ce dernier demeurait le salarié de la seule société Syminex ; qu'en décidant dès lors que M. Y... devait être réintégré au sein de la société S'tell en dépit de l'absence de toute autorisation préalable de l'inspection du travail de son transfert auprès de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.190

Cour de cassation

La désignation d'un salarié comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, sa désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale applicable aux représentants du personnel.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-41.257

Cour de cassation

il l'avait débouté de sa demande de réintigration, sans répondre aux conclusions dont elle avait été saisie sur ce point, a excédé son pouvoir et violé le principe de séparation des pouvoirs et les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le moyen pris de l'application de l'article L.

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