Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.480

Arrêt du 12 juin 2001Pourvoi n° 00-40.480

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi et le refus de l'employeur de le réintégrer constitue un trouble manifestement illicite.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 436-1 et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché en 1980 par la société Fromagerie de Clerval, en qualité de responsable réception, préparation lait UHT, investi des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de délégué du personnel titulaire a été convoqué le 16 février 1999 à un entretien préalable au licenciement et a fait l'objet le 25 février suivant d'une mise à pied ; que le 11 mars 1999, l'inspecteur du Travail ayant refusé d'autoriser ce licenciement, l'employeur a refusé de le réintégrer à son poste antérieur et a prétendu l'affecter à un autre emploi ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans son emploi ;

Attendu que, pour réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que le refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans ses fonctions antérieures de responsable de la préparation réception du lait UHT ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, le salarié ayant délibérément contrevenu à une réglementation relative à la santé publique ;

Attendu, cependant, que l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; que lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi, le refus de l'employeur de le réintégrer constituant un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.