Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.411

Cour de cassation

M. X... exerçait une activité en faveur de l'ensemble du personnel de la société Reynaers Alunion quand l'ouverture d'une procédure de licenciement à son encontre permettait de présumer l'existence d'une candidature frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article au regard des articles L. 425-1 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.229

Cour de cassation

1 / si un salarié investi d'un mandat représentatif dont le licenciement a été refusé par l'autorité administrative peut être réintégré dans un emploi équivalent, encore faut-il que celui-ci soit compatible avec son état de santé ; que la cour d'appel, qui a constaté, en l'espèce, l'inaptitude de M. Yves Y... à l'emploi dans lequel il avait été réintégré, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

son accord et, en cas de refus, engager une procédure administrative de licenciement, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière a pu, à bon droit, modifier l'avantage individuellement acquis par M. X... suite à la dénonciation de l'accord du 7 août 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et suivants et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 99-43.270

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. La circonstance que la mise en disponibilité du salarié précédant son départ à la retraite à l'âge de 60 ans ait été prévue au contrat ne dispense pas l'employeur, en présence d'un refus du salarié, représentant du personnel, d'accepter cette mesure, d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du Travail de rompre le contrat de travail.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.336

Cour de cassation

mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, sans s'expliquer sur les conclusions de la société IBM faisant valoir que Mme X... n'avait exercé des fonctions de représentant syndical que de manière intermittente et sur une période inférieure à deux ans, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 436-1, alinéa 3, du Code du travail qui n'accorde cette protection qu'à ceux qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans la fonction ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme X... a été licenciée, alors que son mandat de représentant syndical au comité d'établissement était en cours ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que Mme X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.204

Cour de cassation

Aucune disposition de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne prévoyant que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, le salarié qui n'a pas été licencié mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.921

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononce nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire, ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé, alors même que la décision administrative est postérieure à la loi d'amnistie. Il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative devant le juge administratif avant de se prononcer sur les demandes du salarié.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470

Cour de cassation

et compagnie, lui a demandé d'organiser les élections au comité d'entreprise en se présentant comme candidat et que, le 15 juin 1998, l'Union départementale CFTC de Paris a présenté à la société D... et compagnie cinq candidats à ces mêmes élections ; que l'employeur a demandé au tribunal d'instance de dire que ni M. D..., ni les cinq candidats ne bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 31 juillet 1998) d'avoir dit que les candidats aux élections des membres du comité d'entreprise bénéficiaient de la protection prévue par l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.231

Cour de cassation

, que le conseil d'unité institué au CEA par voie d'un accord conventionnel en date du 27 avril 1970 constitue bien une institution représentative du personnel proche d'un conseil d'établissement de par sa composition, son fonctionnement et ses attributions ; qu'en méconnaissant cet état, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L.

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