Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.202
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied conservatoire du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.825
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que la décision de refus d'autorisation de licenciement annulée émanait du ministre du Travail, décide à bon droit que la demande de réintégration, formée par le salarié plus 2 mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.045
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.901
Cour de cassation; que la cour d'appel, en énonçant que la phrase "Je déclare démissionner de la société OGS sans effectuer de préavis" ne pouvait exprimer une volonté de démissionner, a dénaturé purement et simplement un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la démission de M. X... excluait le versement de toute indemnité pour licenciement irrégulier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X... a perçu en 1993 des allocations de chômage puis des salaires de diverses entreprises où il avait repris des fonctions ; que le préjudice de M. X... ne pouvait être réparé que dans la mesure où il était effectif ; qu'en faisant abstraction des rémunérations perçues par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652
Cour de cassationLes salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-41.506
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190
Cour de cassationla présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ; qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.570
Cour de cassationL'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail qui prévoit que, lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212
Cour de cassation; et alors, enfin, qu'en cas de refus par l'inspecteur du Travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi ; qu'en décidant, dès lors, que le licenciement de M. X... "à la place" de M. Y..., salarié protégé que la société Etna industrie n'avait pas l'autorisation de licencier, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-41.711
Cour de cassationpuissent prétendre au maintien des conditions antérieures ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait prétendre avoir subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, susceptible de justifier que l'employeur, au cas de refus, ait à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 425-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745
Cour de cassationserait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ; qu'en considérant, cependant, que Mme X... devait bénéficier du statut de salarié protégé durant six mois à partir du 24 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'après avoir été informée de la modification de son lieu de travail le 4 janvier 1993, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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