Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.506
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 98-41.506
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., embauchée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, le 19 mai 1983, en qualité de cadre niveau 3, responsable des service généraux, titulaire du mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise, a été affectée, à compter du 2 avril 1996, au service gestion des emplois-ressources humaines, audit de gestion et des services; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans ses fonctions initiales.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de la mesure par le salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., 25480 Ecole Valentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, le 19 mai 1983, en qualité de cadre niveau 3, responsable des service généraux, titulaire du mandat de représentante syndicale au comité d'entreprise, a été affectée, à compter du 2 avril 1996, au service gestion des emplois-ressources humaines, audit de gestion et des services ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans ses fonctions initiales ;
Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt attaqué retient que les décisions du directeur de la Caisse de créer le nouveau service et d'en confier la responsabilité à la salariée rentraient dans le cadre des pouvoirs que celui-ci tient de l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale et n'entraînaient aucune modification substantielle ou non, du contrat de travail de la salariée ; que le fait que celle-ci bénéficie d'un statut protecteur ne peut faire échec aux pouvoirs du directeur de la Caisse ; qu'affirmer le contraire conduirait à une paralysie de la gestion de la Caisse, à une impossibilité d'en améliorer le fonctionnement par une adaptation des services aux évolutions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux progrès techniques et, fatalement, à une sclérose préjudiciable tant aux salariés qu'aux assurés sociaux et aux contribuables ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de la mesure par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'employeur avait imposé à l'intéressée un changement de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372339cd5801467740704f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740704f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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