Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.190
Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 98-60.190
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Henkel-Ecolab, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :
1 / de M. Serge X..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel Y..., délégué syndical CGT, SNC Henkel-Ecolab, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Henkel-Ecolab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que la société Henckel-Ecolab fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 10 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la candidature de M. X..., présentée par le syndicat CGT, aux élections des représentants du personnel du 12 février 1998, alors, selon le moyen, que les correspondances échangées entre M. X... et le syndicat CGT visées par le jugement attaqué, à savoir deux lettres en date des 29 janvier et 16 mai 1977, ne mentionnent aucunement que M. X... envisageait depuis son adhésion à la CGT en janvier 1997 une quelconque action syndicale personnelle pour répondre à de prétendus dysfonctionnements au sein de la société ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, en l'état de correspondances soulignant le caractère confidentiel de l'adhésion de l'intéressé, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis des correspondances dont s'agit et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise, le seul fait pour un salarié d'être adhérent à un syndicat ne suffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ;
qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X... (13 janvier 1998), celui-ci n'avait pas connaissance de l'imminence d'une mesure de licenciement à son encontre, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372338cd58014677406f92
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677406f92.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1999.
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