Code du travail

Article L. 431-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées270
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-1

270 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Manufacture De Forage à payer à M. T... de la somme de 20.630,01 euros au titre de la perte des droits à retraite, quand la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour se prononcer sur cette question qui relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 431-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans lors rédactions alors applicables, L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723

Cour de cassation

du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel de NANCY a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 1411-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait soutenu (p. 5) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-16.613

Cour de cassation

du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel d'AGEN a violé ensemble les articles L.142-1, L.411-1, L.431-1, L.441-1, L.451-1, L.452-1, L.452-3, L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L.1411-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON avait soutenu (p.4 al.12) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339

Cour de cassation

du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il est unanimement admis que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, comme tel est le cas en l'espèce, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui se saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement ; que l'accord en date du 7 juin 2005, invoqué par l'intimé, ne fait qu'énumérer les missions habituelles du comité d'établissement telles que découlant des anciens articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

personnel. Elle n'est apparue dans le domaine de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise qu'avec la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, qui a introduit un nouvel alinéa à l'article L. 442-1 précité selon lequel les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont soumises au régime obligatoire de participation qu'elles mettent en oeuvre soit par accord unique couvrant l'unité, soit par accords distincts couvrant l'ensemble de leurs salariés. Cette disposition n'était pas encore en vigueur lors des exercices pour les résultats desquels la présente action a été intentée.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de justifier des raisons pour lesquelles cette participation de l'exposant aux réunions du Comité d'entreprise comme « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » aurait été « sans portée » et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L 2321-1 et suivants et L 2324-1 et suivants dudit Code ; ALORS ENFIN QUE la durée des mandats de représentant syndical au Comité d'entreprise relève de la seule appréciation des syndicats ; Qu'en retenant que l'entreprise avait mis fin aux fonctions de « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » après le 17 septembre 2003, la Cour…

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