Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.513
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00920
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement partiel de M. X...et des autres salariés du pourvoi en ce qu'il est fo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement partiel de M.
X...et des autres salariés du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre des arrêts du 05 juin 2008 et du 15 novembre 2007 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 2010), qu'au cours de l'année 1989, les sociétés Papeterie du Midi, Compagnie française des carbones, Comptoir de la papeterie, Diffusion européenne de papeterie, Papeterie Guilbert-Esnor, Société européenne de fournitures, Excelsior et Guilbert SA, appartenant toutes à un groupe de sociétés appelé communément « Groupe Guilbert », ont constitué entre elles un groupement d'intérêt économique intitulé « GIE Commercial Guilbert » ayant pour objet, notamment, de gérer les contrats de travail du personnel constituant le réseau commercial de ses membres ; que le GIE Commercial Guilbert a été absorbé par la société Guilbert France, filiale de la SAS Guilbert ; que M.
X...et vingt sept autres salariés ont fait assigner par acte d'huissier de justice du 14 mai 2004 les sociétés Guilbert France et SAS Guilbert devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1989 à 2001 ; Sur la demande en rectification d'erreur matérielle faite par mémoire complémentaire : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2007, la cour d'appel a constaté le désistement de M.
C...de son appel ; Que, toutefois, M.
C...figure au nombre des parties mentionnées par la cour d'appel dans son arrêt au fond du 26 octobre 2010, lequel condamne " les appelants " aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu'il est demandé ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X...et les autres salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt partiellement avant dire droit du 5 juin 2008 a énoncé que l'ensemble des salariés-dont le nombre dépassait largement le seuil des cinquante étaient employés fictivement par le groupement d'intérêt économique et qu'en conséquence, les salariés avaient droit à une réserve spéciale de participation, celle-ci devant ensuite être seulement déterminée dans son montant par une expertise ; qu'en considérant néanmoins que les salariés ne pouvaient prétendre à un droit à participation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 juin 2008 et a ainsi violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ subsidiairement que les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que la cour d'appel a rappelé qu'avait été jugé avant dire droit que le rattachement des salariés au GIE présentait un caractère artificiel compte tenu de son objectif (gérer les contrats de travail et non pas être l'employeur direct des salariés) ; qu'en se contentant, pour débouter les vingt-six salariés demandeurs, de relever qu'à supposer même qu'il puissent être rattachés à la société Guilbert SA, le seuil de cinquante salariés n'était pas atteint, sans rechercher à quelle société devait être rattaché l'ensemble des autres salariés du GIE dont elle avait constaté qu'elle ne pouvait être employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3322-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le dispositif de l'arrêt du 5 juin 2008 se borne à déterminer les sociétés du groupe Guilbert devant être considérées comme les employeurs des salariés concernés ; qu'en retenant qu'aucune affirmation quant à l'effectif des sociétés ne figure dans le dispositif de cet arrêt et que la mission donnée à l'expert précise expressément de déterminer « Les sommes qui devaient le cas échéant être affectées à la réserve spéciale de participation des salariés demandeurs », ce qui exclut que la cour ait pu avoir implicitement décidé que cette condition était acquise, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résulte du rapport de l'expert déposé le 6 février 2009 que l'effectif de la SA Guilbert France n'a, selon ses investigations, jamais dépassé un ou deux salariés entre 1993 et 2001, que les salariés demandeurs n'offrent pas d'établir que cet effectif dépassait ce nombre pour les années 1989 à 1992, que même en ajoutant, pour la période de 1989 à 2001, les vingt-six salariés rattachés par l'arrêt avant dire droit du 5 juin 2008 à l'effectif de cette société SA Guilbert France, cet effectif reste inférieur au seuil de cinquante salariés fixé par l'article L. 3322-2 du code du travail, que les observations de l'expert établissent pareillement que ni la société Excelsior ni la société Compagnie française des carbones, n'atteignaient ce nombre de cinquante salariés, même en tenant compte des salariés rattachés à ces sociétés par l'arrêt avant dire droit du 5 juin 2008, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 26 octobre 2010 par la cour d'appel d'Amiens et dit que la mention de M.
C...comme partie à l'instance devant la cour d'appel résulte d'une erreur matérielle ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ensemble des demandeurs à l'exception de M.
C..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.
X...et les vingt-sept autres demandeurs, Le moyen reproche à l'arrêt du 26 octobre 2010 : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement de leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise ; AUX MOTIFS QUE « au cours de l'année 1989, huit sociétés groupe papetier Guilbert, parmi lesquelles la société GUILBERT SA, constituaient un groupement d'intérêt économique intitulé Gie Commercial Guilbert chargé de « gérer les contrats de travail » des sociétés du groupe.
En 2001, ce Gie Commercial Guilbert devenait une société en nom collectif qui par la suite était absorbée par la SA GUILBERT FRANCE, filiale de la société GUILBERT SA.
Par acte du 14 mai 2004, Monsieur X...et 54 autres salariés ou anciens salariés du « groupe Guilbert », entre 1989 et 2001 ont fait assigner les sociétés SAS GUILBERT et SA GUILBERT FRANCE en paiement de leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise imposée par les articles L. 442-1 et suivants du Code de travail (devenus depuis L. 3322-2 du nouveau Code du travail) à toute société ayant plus de 50 salariés.
Par jugement déféré du 8 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Senlis, estimait cette action recevable au titre de la prescription (relevant qu'il ne s'agissait pas d'une créance salariale susceptible d'être atteinte par la prescription quinquennale), mais déboutait les demandeurs de leur demande au fond.
En effet, ceux-ci invoquaient que leur employeur était « l'ensemble des sociétés du groupe Guilbert ayant constitué le Gie commercial Guilbert ».
Or cette analyse était récusée par le Tribunal qui rattachait, implicitement, chaque salarié demandeur à la société dont il dépendait et dont il n'était pas établi qu'elle était individuellement éligible à l'obligation de constituer une réserve de participation à ses salariés, faute notamment de compter plus de 50 salariés ; sur les 55 salariés déboutés par le premier juge, 26 interjetaient appel ; la Cour par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2007 leur demandait de produire les documents nécessaires (contrats de travail et avenants ultérieurs) à lui permettre de statuer sur leur rattachement à l'une ou l'autre des sociétés du groupe GUILBERT.
Au vu de ces documents, la cour, par un nouvel arrêt avant dire droit du 5 juin 2008, confirmait la recevabilité de l'action des salariés, mais sur le fond, estimant que le rattachement des salariés au Gie commercial Guilbert effectué par les dirigeants du groupe GUILBERT présentait un caractère « artificiel » compte tenu de l'objectif de ce GIE (gérer les contrats de travail, mais non pas être l'employeur direct des salariés) décidait que les 26 salariés appelants demandeurs n'avaient aucun lien de subordination avec ce GIE mais qu'ils étaient salariés, pour la période considérée, de la SA GUILBERT FRANCE défenderesse, deux d'entre eux étant en outre salariés d'une autre société du groupe : Monsieur Thierry E...de la société EXELSIOR et Monsieur Christophe F...de la société Compagnie Française des Carbones.