Code du travail

Article L. 442-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-2

27 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011

Cour de cassation

En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016

Cour de cassation

personnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017

Cour de cassation

personnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018

Cour de cassation

personnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019

Cour de cassation

personnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

'ils ne faisaient pas partie du personnel de vente et relevaient d'un statut distinct ce qu'elle ne démontre pas ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971

Cour de cassation

Attendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que les salariés ne faisaient pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'ils auraient été en droit de percevoir une participation et auraient ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972

Cour de cassation

Attendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne faisait pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'il aurait été en droit de percevoir une participation et aurait ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

Il n'apparaît pas opportun d'ordonner un supplément d'expertise comme demandé, cette nouvelle mesure d'instruction n'étant pas de nature à mettre en échec les constatations sus-rapportées de l'expert concernant le nombre des salariés de ces sociétés. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le bien-fondé des demandes des salariés ; en vertu des articles L. 442-1 alinéa 1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

; qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X... a fait partie contractuellement (GIROSPORT, Groupe JC DARMON puis SPORTFIVE) et des résultats de ces entreprises il est établi que le salarié peut prétendre à une participation au titre des années 1997, 1998, 1999, et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales (L442-2 du Code du Travail) s'élève à la somme de 80. 654 euros, étant précisé que là encore la prescription quinquennale ne peut s'appliquer dès lors que le salarié ne disposait pas des éléments nécessaires pour présenter une réclamation à ce titre ; 1. ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X...

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