Code du travail
Article L. 442-2 : texte et décisions associées
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Article L. 442-2
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
La réserve spéciale de participation de travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et filiales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011
Cour de cassationEn application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016
Cour de cassationpersonnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017
Cour de cassationpersonnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018
Cour de cassationpersonnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019
Cour de cassationpersonnel, les charges d'exploitation correspondant au « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970
Cour de cassation'ils ne faisaient pas partie du personnel de vente et relevaient d'un statut distinct ce qu'elle ne démontre pas ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassationAttendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que les salariés ne faisaient pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'ils auraient été en droit de percevoir une participation et auraient ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassationAttendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne faisait pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'il aurait été en droit de percevoir une participation et aurait ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513
Cour de cassationIl n'apparaît pas opportun d'ordonner un supplément d'expertise comme demandé, cette nouvelle mesure d'instruction n'étant pas de nature à mettre en échec les constatations sus-rapportées de l'expert concernant le nombre des salariés de ces sociétés. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le bien-fondé des demandes des salariés ; en vertu des articles L. 442-1 alinéa 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608
Cour de cassation; qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X... a fait partie contractuellement (GIROSPORT, Groupe JC DARMON puis SPORTFIVE) et des résultats de ces entreprises il est établi que le salarié peut prétendre à une participation au titre des années 1997, 1998, 1999, et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales (L442-2 du Code du Travail) s'élève à la somme de 80. 654 euros, étant précisé que là encore la prescription quinquennale ne peut s'appliquer dès lors que le salarié ne disposait pas des éléments nécessaires pour présenter une réclamation à ce titre ; 1. ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X...
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