Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-10.011
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00635
Explorer des décisions proches
Résumé
En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R. 442-5, 2°, du code du travail, alors applicable, qui a pour objet de répartir les bénéfices pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation entre la société de personnes et ses associés, ne concerne que les sociétés de personnes qui sont elles-mêmes soumises à la participation. Dès lors que les sociétés en participation ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 635 FS-B Pourvoi n° M 22-10.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Esso société anonyme française (Esso saf), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-10.011 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Esso saf, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et du directeur général des finances publiques, les plaidoiries de Me Stoclet et Me Froger ainsi que l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2021), la société Mobil oil française, aux droits de laquelle est venue la société Esso saf (la société), a déposé, au titre de son exercice clos au 31 décembre 2000, une déclaration relative à la participation de ses salariés aux résultats de l'entreprise, sur laquelle elle a retranché de son résultat net avant impôts la quote-part de ses droits dans le résultat de deux sociétés en participation dont elle était associée.
L'attestation prévue à l'article L. 442-13 du code du travail, alors en vigueur, lui a été délivrée par l'inspecteur des impôts le 13 décembre 2001. 2.
Le comité central d'entreprise de la société Mobil oil française (le comité d'entreprise) et le syndicat CGT Force ouvrière (le syndicat) ont saisi l'administration fiscale d'une demande de rectification de cette attestation afin que soit intégrée la quote-part de résultat non incluse dans la déclaration.
Par décision du 27 mai 2002, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. 3.
A la requête du comité d'entreprise et du syndicat, par jugement du 3 décembre 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'administration fiscale de refus de modifier l'attestation initiale. 4.
Le 12 janvier 2012, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a établi une attestation rectificative conforme au jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2008. 5.