Code du travail

Article R. 442-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 442-22

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011

Cour de cassation

En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.510

Cour de cassation

cause le calcul de la valeur ajoutée qui ressortit à la compétence des juridictions administratives", quand il incombait à la société Bigard de faire connaître l'assiette de la participation à laquelle pouvait prétendre le salarié après le redressement, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 442-13 et R. 442-22 du code du travail ; 2 / que tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail sont de la compétence du conseil de prud hommes ; que la compétence des tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance prévue par l'article R.

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