Code du travail
Article R. 442-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011
Cour de cassationEn application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134
Cour de cassation; qu'en affirmant, dès lors, qu'était irrecevable l'appel qu'elle avait formé aux motifs que la demande des salariés, qui, portant sur une obligation de faire, ne pouvait pourtant être évaluée, visait la remise d'une pièce que l'employeur était tenu de leur délivrer sans même rechercher si les intéressés se trouvaient réellement dans l'une des hypothèses prévues par les articles R. 442-5 et R.
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