Code du travail
Article R. 442-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-5
1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011
Cour de cassationEn application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134
Cour de cassation; qu'en affirmant, dès lors, qu'était irrecevable l'appel qu'elle avait formé aux motifs que la demande des salariés, qui, portant sur une obligation de faire, ne pouvait pourtant être évaluée, visait la remise d'une pièce que l'employeur était tenu de leur délivrer sans même rechercher si les intéressés se trouvaient réellement dans l'une des hypothèses prévues par les articles R. 442-5 et R.
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Source et précautions
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