Code du travail

Article L. 442-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-1

53 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627

Cour de cassation

La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 7. Selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011

Cour de cassation

En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016

Cour de cassation

en cours d'expertise que le nombre d'intérimaires était peu significatif et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017

Cour de cassation

en cours d'expertise que le nombre d'intérimaires était peu significatif et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018

Cour de cassation

en cours d'expertise que le nombre d'intérimaires était peu significatif et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019

Cour de cassation

en cours d'expertise que le nombre d'intérimaires était peu significatif et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

établir qu'ils ne faisaient pas partie du personnel de vente et relevaient d'un statut distinct ce qu'elle ne démontre pas ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971

Cour de cassation

Attendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que les salariés ne faisaient pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'ils auraient été en droit de percevoir une participation et auraient ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972

Cour de cassation

Attendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne faisait pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'il aurait été en droit de percevoir une participation et aurait ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518

Cour de cassation

3), quand il lui appartenait de rechercher, concrètement, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si dans l'exercice de ses fonctions, Mme Y... avait subi des pressions à l'effet de dispenser l'heure litigieuse ainsi qu'elle le dénonçait en s'appuyant sur des faits précis, observables et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571

Cour de cassation

La cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre

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