Code du travail

Article L. 442-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-1

53 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779

Cour de cassation

Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-50.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 3322-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, anciennement l'article L. 442-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, que les entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue par convention ou par décision de justice garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs salariés ont saisi le 18 octobre 2010 un tribunal de grande instance d'une demande formée contre les sociétés Compagnie Optorg, Tractafric Equipment France et Société de distribution internationale (SDI

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

la reconnaissance d'une UES avec la société France Miniature ; Qu'elle fait par ailleurs valoir que les salariés mis à sa disposition par des entreprises extérieures n'ont pas à être intégrés dans les effectifs, dès lors qu'ils ne côtoient pas les salariés du musée ;- Sur l'accord d'intéressement : que l'article L. 3322-3 du code du travail (ancien article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

En 2001, ce Gie Commercial Guilbert devenait une société en nom collectif qui par la suite était absorbée par la SA GUILBERT FRANCE, filiale de la société GUILBERT SA. Par acte du 14 mai 2004, Monsieur X...et 54 autres salariés ou anciens salariés du « groupe Guilbert », entre 1989 et 2001 ont fait assigner les sociétés SAS GUILBERT et SA GUILBERT FRANCE en paiement de leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise imposée par les articles L. 442-1 et suivants du Code de travail (devenus depuis L. 3322-2 du nouveau Code du travail) à toute société ayant plus de 50 salariés.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-30.773

Cour de cassation

familial ; que si, antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ce contrat ne relevait pas des dispositions du code du travail, il n'en va plus de même aujourd'hui ; qu'en considérant que le contrat d'accueil constitue un « contrat de prestation de services, et non un contrat relevant du droit du travail », le tribunal a violé l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'accueillante familiale ne soutenant pas qu'elle exerçait son activité dans un rapport de subordination, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786

Cour de cassation

la forme d'une société anonyme et qu'elle exploitait une activité concurrentielle, peu important qu'elle soit une filiale de la SNCF et que la majorité de son capital était détenu par un établissement public, de sorte qu'elle était tenue d'instaurer un tel régime à compter du 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498

Cour de cassation

'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004, non applicable au litige, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour juger que la condition d'effectif prévue à l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814

Cour de cassation

auraient dû être versées, et tendant à ce que soit ordonné l'affichage du jugement à intervenir sur les portes du siège et de l'ensemble des établissements ou bureaux dans lesquels travaillent les salariés des sociétés Agri-terroir communication, Terroir est et Pixel image pendant un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, se doit d'appliquer les dispositions relatives à l participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;/ que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif a été atteint au cours de l'exercice considéré pendant une durée de six mois…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

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