Code du travail
Article L. 442-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 442-1
Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.271
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnité au titre de la participation, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dès lors qu'il résulte de l'attestation de la SA KPMG, commissaire aux comptes de la SARL BLANCO que depuis l'année 1992 cette société n'atteint plus le seuil d'effectif salarié prévu par l'article L 442-1 du Code du travail et que depuis lors elle n'est plus redevable de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818
Cour de cassation442-12 du Code du travail à compter du 1er janvier 2005 et condamné solidairement les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC à remettre aux salariés demandeurs pour 2005 et les périodes suivantes la fiche prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134
Cour de cassation442-20 du code du travail pour que cette pièce leur soit remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 40 du code de procédure civile ; 2° / qu'elle avait souligné devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucune manière prononcer une astreinte journalière de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05-45.354
Cour de cassationL'article L. 143-11-3 du code du travail ne prévoit pas que la garantie de l'AGS s'applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise du seul fait de l'affectation de ces sommes à ce plan, et il ne fait bénéficier de cette garantie les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion que si elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de celles qui, en accord de participation, ont été employées à l'acquisition d'un fonds commun de placement institué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340
Cour de cassationIndépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.530
Cour de cassationde ses demandes relatives à l'intéressement et à la participation, alors, selon le moyen, qu'en contestant son licenciement et en demandant sa réintégration, elle avait formulé des demandes relatives aux salaires et à ses accessoires, ce qui incluait nécessairement l'intéressement et la participation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-16.661
Cour de cassationIl résulte des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans sa rédaction applicable, du code du travail, qu'une entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés n'est légalement tenue de constituer une réserve spéciale de participation qu'autant que le bénéfice de l'exercice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, excède, après déduction de l'impôt correspondant, la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623
Cour de cassation, elle devait dans le même temps admettre que Aventis Pharma puisse rétroactivement et dans la même mesure obtenir la restitution des indemnités de pénibilité, et la compensation entre celles-ci et les primes d'intéressement et de participation ; qu'en refusant le principe de cette compensation, la cour a violé les articles L. 135-2, L. 441-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-43.073
Cour de cassationL'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.820
Cour de cassationL'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.686
Cour de cassationtoujours fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à quatre années la participation de la salariée aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel énonce que sa demande ne peut prospérer que sur la base de l'article L. 442-1 du Code du travail issu de la loi du 7 novembre 1990 ; que ces dispositions étant applicables, pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après la publication de la loi intervenue le 11 novembre 1990, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 442-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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