Code du travail
Article L. 442-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 442-1
Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-14.787
Cour de cassationIl résulte des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger. La clause d'un accord de participation excluant son application aux salariés expatriés doit être déclarée non écrite et, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1° du Code du travail, la rémunération de ces derniers doit être incluse dans le calcul de la réserve spéciale de participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 99-15.454
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 442-1 du Code du travail qu'un accord de participation n'est obligatoire que dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Il s'ensuit qu'un tel accord, même conclu pour une durée déterminée, peut valablement prévoir par une clause particulière qu'il ne s'appliquera pas en cas d'abaissement des effectifs de l'entreprise en dessous de cinquante salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.777
Cour de cassationMais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le moyen relatif à la participation du salarié aux bénéfices : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.355
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 25 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Normandie Maine distribution alimentaire, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L 442-1, L 412-6, L 412-11 et L 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une décision motivée et sans se contredire, souverainement estimé que la désignation avait pour objet exclusif la protection personnelle de l'intéressé et qu'elle était donc frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-12.902
Cour de cassationUne réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soient le cas échéant soumis à une autre loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1998, 96-22.869
Cour de cassationLe caractère aléatoire de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, auquel est subordonnée l'exonération des cotisations sociales, s'oppose à ce que les dispositions d'un accord relatives au calcul du montant de la réserve spéciale soient modifiées en connaissance des résultats de l'exercice à partir desquels elle est établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-16.473
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article R. 442-28 du Code du travail, dont les dispositions ont été reprises par l'article 28 du décret du 17 juillet 1987, que le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Il s'ensuit que seuls les salariés présents au cours de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820
Cour de cassationL. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant à remettre à M. X... tous éléments en vue du calcul de ses droits acquis au titre de l'intéressement sans rechercher si les conditions légales et conventionnelles de celui-ci étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-15.987
Cour de cassation'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, la Société des steeple-chase de France, la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, la Société des sports de France et la Société sportive d'encouragement, ont fait assigner, en 1981, ces sociétés à l'effet de faire juger qu'elles sont assujetties aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion dans les entreprises, afin de déterminer le montant des sommes leur revenant à ce titre depuis leur entrée en fonction ; Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, aux termes dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.081
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que des employés à temps partiel étaient des salariés devant être compris dans l'effectif habituel de l'entreprise pour l'application de l'article L. 442-1 du Code du travail alors en vigueur et relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-10.667
Cour de cassationUn comité d'entreprise ayant demandé la constitution d'une réserve spéciale de participation pour des salariés d'autres sociétés mis à la disposition de la société utilisatrice à la suite d'un apport partiel d'activité, avec effet à compter de cet apport, une cour d'appel qui, après avoir observé que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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