Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.081
Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.081
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que des employés à temps partiel étaient des salariés devant être compris dans l'effectif habituel de l'entreprise pour l'application de l'article L. 442-1 du Code du travail alors en vigueur et relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été employé à temps partiel, en qualité d'assistant, pour assurer l'entretien d'appareils automatiques de photographie et de photocopie par la société Portrex du 5 février 1974 au 15 août 1981, date de son licenciement ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes, notamment à titre de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise pour les années 1974 à 1977 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette prétention, alors, selon le moyen, que la participation des salariés aux fruits de l'expansion trouve sa justification dans sa contribution réelle à l'expansion de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'effectif de l'entreprise ne saurait inclure des salariés à temps partiel qui ne lui consacrent qu'un temps infime de 5 à 6 heures hebdomadaires, tel que M. X..., qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 442-1 du Code du travail ; et alors que les dispositions spéciales de l'article L. 441-4 du Code du travail, relatives à l'intéressement des salariés, ne sont pas reproduites aux articles L. 442-1 et suivants dudit Code, il en résulte qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne dérogeant à celles de l'article L. 143-14, les sommes réclamées par M. X... s'apparentant non à des primes d'intéressement, mais à une participation aux fruits de l'expansion, étaient atteintes par la prescription ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 143-14 et l'article L. 441-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que selon l'article L. 442-1 du Code du travail, alors applicable, toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise au régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion de l'entreprise, a exactement décidé que les assistants comme M. X..., même s'ils étaient employés à temps partiel, étaient des salariés de l'entreprise devant être compris dans l'effectif habituel de celle-ci pour l'application des dispositions de l'article précité ;
Et attendu, d'autre part, que la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui, comme en l'espèce, ne sont pas connus du salarié ; qu'ainsi la cour d'appel, indépendamment du motif critiqué par la seconde branche du moyen, a justement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13d9ba5988459c5169f
