Code du travail
Article L. 441-4 : texte et décisions associées
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Article L. 441-4
Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassation3°) ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas procéder à une déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures suivant l'accident et le fait de ne pas inscrire cet accident au registre d'infirmerie ne constituent pas un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 4121-1 du code du travail et L. 441-2, L. 441-4 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les attestations versées aux débats par la salariée pour établir que le sol était glissant ne pouvaient pas être retenues (conclusions d'appel de l'exposante p. 10) ; qu'il affirmait ainsi que l'attestation de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.138
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre d'embauche mentionne une prime de participation dont le montant est fixe et tout en relevant de surcroît qu'elle est indépendante des résultats de l'entreprise, la cour ne tire les conséquences légales de ses constatations et partant viole le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 05-42.009
Cour de cassationAttendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du code du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 441-4 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288
Cour de cassationque l'abondement de 1997 n'avait pas été effectué sur la base de critères prédéterminés résultant d'un accord applicable au moment de son versement et, d'autre part, que l'accord de participation de 1997 ne présentait pas de caractère aléatoire, a statué à bon droit ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 441-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30.211
Cour de cassationLa prise en charge par la société mère d'un groupe, aux lieux et place de l'employeur, de remises sur les prix de réparations et de pièces détachées accordées aux salariés d'une filiale constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession qui doit être soumis à cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-30.295
Cour de cassationL'accord d'intéressement conclu par un groupement d'intérêt économique qui n'est pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, peut, pour le calcul de l'intéressement, prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-30.797
Cour de cassationL'article L. 441-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur en novembre 1996, n'interdit pas de calculer et de verser l'intéressement selon une périodicité inférieure à un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-19.128
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé était placé par rapport à la société dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du Code du travail, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer mal fondé le redressement relatif aux primes d'intéressement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-43.769
Cour de cassation; que, comme le relève à juste titre la société Hachette livre le taux de change auquel il a été recouru pour le calcul de l'intéressement 1994 est le même que celui utilisé pour le calcul des résultats, ce dans un souci de cohérence ; que, pour ce qui est de l'argument avancé pour l'intéressement de 1995, si les sommes attribuées au titre de l'intéressement s'ajoutent à la rémunération, elles n'ont pas le caractère d'élément de salaires, en application de l'article L. 441-4 du Code du travail ; et qu'il résulte des éléments du dossier que les conditions d'attribution de l'intéressement sont définies chaque année ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-22.547
Cour de cassationSelon l'article 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat, ou d'une association ou société d'avocats, le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit et préciser les modalités de rémunération ; à défaut de contrat de travail écrit postérieur à la loi du 31 décembre 1990, un ancien conseil juridique et fiscal, administrateur d'une société d'étude juridique, économique et d'expertise fiscale, ne peut se prévaloir du statut d'avocat salarié ; les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1999, 96-21.697
Cour de cassation; que, dès lors, le versement de sommes au titre de cet accord ne pouvait être considéré comme une substitution à des primes versées dans le cadre de la seule société Areca ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, contrairement à l'article L.441-4 du Code du travail issu de la loi du 25 juillet 1994, l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 applicable en l'espèce ne fait aucune référence à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il vise uniquement les "éléments du salaire" et non, comme l'article L.242-1 précité, toutes les sommes versées à l'occasion du travail et "notamment les salaires" ; qu'en retenant que ces deux textes avaient le même champ…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 441-4
Méthode et périmètre
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