Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-43.769
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2002
- Numéro d'affaire
- 00-43.769
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Hachette livre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M.
Sargos, président, M.
Chauviré, conseiller rapporteur, MM.
Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M.
Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM.
Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.
Z..., de Me Ricard, avocat de la société Hachette livre, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000), que M.
Z..., entré au service de la société Hachette livre le 1er octobre 1979 où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Nouvelles Editions Marabout, a été licencié le 12 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement dont avait fait l'objet M.
Z... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Hachette livre à lui verser diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que M.
Z... avait fixé pour principe de fonctionnement la concentration essentielle des pouvoirs entre ses mains afin de procéder à des dissimulation de comptes, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir que tant l'organisation interne de la société Marabout que sa place dans l'autorité hiérarchique avaient rendu impossible cette concentration des pouvoirs et les dissimulations qui lui étaient reprochées, comme cela ressortait notamment de l'attestation de M.
Serge X..., ancien secrétaire général de la branche grande diffusion du groupe Hachette livre, et ce d'autant plus que l'ensemble des pièces versées aux débats attestaient de ce que les décisions comptables avaient été prises et vérifiées par l'ensemble des dirigeants de la société et des commissaires vérificateurs belges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que M.
Z... ne contestait pas la valeur probante d'une part des deux témoignages des témoins A... et Y..., respectivement directeur financier et contrôleur de gestion de la société Marabout, lesquels faisaient état d'une part d'instructions précises données par ce dernier aux fins de dissimuler les comptes à compter des années 1994, et d'autre part de l'existence de manipulations de comptes alors que dans ses écritures, M.