Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069
Cour d'appel[V] au moment de la rupture, et compte tenu de l'évolution sa situation professionnelle de laquelle il ressort qu'il a démissionné pour débuter un autre emploi sans avoir à connaître de période d'inactivité professionnelle, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions du code du travail applicables au présent litige (anciens article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916
Cour de cassation; que, ce faisant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les effets que Mme [G] avait chargés dans son véhicule personnel étaient effectivement ceux dont M. [L] avait constaté la disparition, donc à établir la soustraction frauduleuse de documents et de matériel appartenant effectivement l'entreprise ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 822,95 € au titre des congés payés, Alors que, selon l'article L. 223-14, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-10.553
Cour de cassationfabriqués des matériaux contenant de l'amiante. 5. Cette allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. 6. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325
Cour de cassationSelon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208
Cour de cassation1° Alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en retenant que M. [N] ne prouve pas qu'il a effectivement visité onze sociétés visées à la lettre de licenciement aux dates mentionnées dans ses rapports et qu'il n'apporte aucun élément concernant cinq autres sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. 2° Alors qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884
Cour d'appellicenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Il sera alloué à M. G... V... la somme de 591,25 euros de ce chef, comme demandé. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.929
Cour de cassationIl n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire que caractérisaient la faute grave les critiques adressées par l'intéressée à sa supérieure hiérarchique, la posture de victime adoptée par Mme R... vis-à-vis de ses collègues, la menace d'agression physique de l'intéressée vis-à-vis de sa supérieure, et son refus de gérer le service de caisse de l'agence en s'abstenant de rendre la monnaie aux adhérents, la cour a violé les articles L.122-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenus L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005901
Cour d'appela perçu directement de la Société SORI la somme de 26 395 francs pour diverses vacations accomplies entre décembre 1994 et août 1995, sans qu'une indemnité de fin de vacation ou indemnité de précarité lui soit versée. En conséquence la Société SORI lui est redevable de la somme de 402,39 euros au titre de l'indemnité de précarité. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de M. Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931
Cour d'appelL'examen des bulletins de salaire de Mme Z... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911
Cour d'appelL'examen des bulletins de salaire de Mme Y... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Y... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Y..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921
Cour d'appelL'examen des bulletins de salaire de Mme Z... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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