Code du travail
Article L. 441-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 441-4
Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-4
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1991, 88-87.675
Cour de cassationLes participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.081
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que des employés à temps partiel étaient des salariés devant être compris dans l'effectif habituel de l'entreprise pour l'application de l'article L. 442-1 du Code du travail alors en vigueur et relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.515
Cour de cassationLes juges du fond, ayant constaté que des " gratifications " dont avait bénéficié le personnel d'une charge d'agent de change n'avaient jamais été calculées selon une méthode constante, la moyenne des pourcentages représentés par ces versements ne pouvant représenter qu'une résultante arithmétique calculée après coup et sans rapport avec la façon dont avait été déterminé chacun des versements, ont pu en déduire que, quels qu'aient pu être les résultats des exercices examinés, il était impossible de dégager une règle quelconque qui constituerait un usage au sens de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, qui prévoit que la part des bénéfices affectés à la participation du personnel doit, au minimum, correspondre à un nombre de mensualités définies, à partir d'un…
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