Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.355

Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.355

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union départementale CGT de l'Orne, dont le siège est ...,

2 / M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 2000 par le tribunal d'instance d'Argentan (élections professionnelles), au profit de la société Normandie-Maine distribution alimentaire, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 25 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Normandie Maine distribution alimentaire, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L 442-1, L 412-6, L 412-11 et L 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a, par une décision motivée et sans se contredire, souverainement estimé que la désignation avait pour objet exclusif la protection personnelle de l'intéressé et qu'elle était donc frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d6cd5801467740ed3e

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