Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.073

Arrêt du 24 janvier 2006Pourvoi n° 03-43.073

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa première branche.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident de M. X. dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE les pourvois.
  • Portée: L'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société GAN assurances :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 2003), M. X..., qui était employé par la société GAN assurances depuis le 1er janvier 1984, en dernier lieu en qualité de chef de groupe, a été licencié en août 1999 ;

Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier des dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1 / que la participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'est obligatoire que lorsque l'effectif dépasse habituellement cinquante salariés ; que l'effectif est apprécié comme en matière d'institutions représentatives du personnel et donc au sein de chaque établissement distinct lorsqu'il y en a ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GAN assurances - Délégation Martinique ne constituait pas un établissement distinct et si son effectif n'était pas inférieur à cinquante salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ;

2 / que, même lorsque la participation aux résultats est obligatoire, la signature d'un accord de participation ne l'est pas et que l'accord peut donc limiter son champ d'application à certains salariés ;

qu'en se bornant à affirmer que "l'employeur notamment au vu de la lettre du directeur des ressources humaines du GAN du 9 janvier 2001 ne justifie pas qu'au nom d'une prétendue autonomie de la Délégation Martinique qui n'est jamais qu'un simple établissement parmi d'autres de GAN assurances SA non doté de la personnalité morale, il puisse priver notamment M. Maurice X... de son droit de participer aux résultats de l'entreprise qui lui est expressément garanti par la loi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les signataires de l'accord de participation du 28 juin 1995 dont le salarié revendiquait le bénéfice, n'étaient pas dépourvus de tout pouvoir pour conclure un accord applicable aux salariés des départements d'outre-mer et notamment aux salariés de l'établissement distinct de la Délégation Martinique, doté de ses propres institutions représentatives du personnel, et si, pour cette raison, l'accord litigieux n'était pas applicable aux seuls salariés de la France métropolitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société GAN assurances a soutenu devant la cour d'appel qu'il était légalement possible, pendant la période litigieuse, de conclure des accords de participation dont le champ d'application géographique serait limité et que, dans ces conditions, la cour d'appel aurait dû rechercher si la Délégation de la Martinique entrait dans le champ d'application de l'accord de participation conclu au sein du groupe le 28 juin 1995 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident de M. X... dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Gan assurances, Délégation Martinique, aux dépens ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN assurances et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.

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Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.