Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Maternité / parentalité • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.779
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00978
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Résumé
Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L. 1111-2 du même code, selon lequel sont notamment pris en compte, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un salarié absent, la cour d'appel en a exactement déduit que la période de référence s'entendait des douze mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ait pris fin
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M.
X..., président Arrêt n° 978 FS-P+B Pourvois n° U 16-16.779 à C 16-16.787 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 16-16.779, V 16-16.780, W 16-16.781, X 16-16.782, Y 16-16.783, Z 16-16.784, A 16-16.785, B 16-16.786 et C 16-16.787 formés par la société Compagnie réunionnaise des jeux (COREJE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre les arrêts rendus le 5 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile ), dans un litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean-Denis Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Z...
Augusto L..., domiciliée [...] de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde, 3°/ à M.
Aldo A..., domicilié [...], 4°/ à Mme Nadine B..., domiciliée [...], 5°/ à M.
Jean-Michel C..., domicilié [...], 6°/ à M.
Jama D..., domicilié [...], 7°/ à M.
Tony M..., domicilié [...], bâtiment Ermitage, 97434 Saint-Gilles-les-Bains, 8°/ à M.
David E..., domicilié [...], 9°/ à M.
Jean-Marie F..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun et identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
G..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mme Chamley-Coulet, M.