Code du travail
Article R. 3322-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3322-1
La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779
Cour de cassationAyant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R. 3322-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2006, la société Musée Grévin a conclu un accord d'intéressement prenant effet au début de l'exercice 2005-2006, soit le 1er octobre 2005, pour une durée de trois exercices ; que, par acte du 7 juillet 2009, le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services ont assigné la société devant le tribunal de grande instance afin que cette dernière soit condamnée à verser diverses sommes au titre de la participation pour les exercices 2005/ 2006, 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498
Cour de cassationd'obtenir la mise en place d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'union départementale fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3322-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.380
Cour de cassationLe calcul de l'effectif pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents. L'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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