Code du travail

Article R. 442-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 442-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779

Cour de cassation

Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

de sa demande ;- Sur les textes applicables au litige en matière d'effectifs : que l'article L. 3322-2 du code du travail (ancien article L. 442-1) prévoit que les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que l'article R. 3322-1 (ancien article R. 442-1) précise que cette condition d'emploi est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés a été atteint au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non ; Que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige (ancien article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498

Cour de cassation

un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004, non applicable au litige, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour juger que la condition d'effectif prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814

Cour de cassation

être versées, et tendant à ce que soit ordonné l'affichage du jugement à intervenir sur les portes du siège et de l'ensemble des établissements ou bureaux dans lesquels travaillent les salariés des sociétés Agri-terroir communication, Terroir est et Pixel image pendant un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, se doit d'appliquer les dispositions relatives à l participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;/ que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif a été atteint au cours de l'exercice considéré pendant une durée de six mois au moins…

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