Code du travail
Article L. 620-10 : texte et décisions associées
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Article L. 620-10
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 620-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationY..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Champagne C... Y..., M. Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'encadrement ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779
Cour de cassationAyant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassation5 janvier 2005 dite loi Censi qui dispose que "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'article précédent sont, pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 421-2 et L 431-2 du code du travail, pris en compte sans le calcul des effectifs de l'établissement, tels que prévus à l'article L 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections de délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883
Cour de cassation3322-1 (ancien article R. 442-1) précise que cette condition d'emploi est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés a été atteint au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non ; Que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable au présent litige (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.581
Cour de cassationUn agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498
Cour de cassation8,4 salariés intérimaires dans l'entreprise, et en 2000, 10,8 ; qu'au vu de ces seuls chiffres, le dépassement du seuil de 50 salariés serait acquis, et ainsi le droit à participation aux bénéfices ; que, cependant, et depuis l'ordonnance n° 2004-602 du 24/06/04, une règle générale de décompte des effectifs a été fixée, reprise notamment par l'article L.620-10 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que si les salariés en CDI sont naturellement pris en compte intégralement dans l'effectif, les salariés en CDD et ceux à temps partiels le sont partiellement, et que sont exclus de l'effectif les remplaçants de salariés absents (selon l'article L.620-10 alinéa 3) ; qu'en l'espèce, il est constant que les remplaçants des absents en congé ou en maladie ont effectué 14.321,24 heures en 1999, ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en résulte que la rémunération versées aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.249
Cour de cassationALORS QU' il résulte des articles L.2143-3, L.2143-12 et R.2143-2 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans une entreprise lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et qu'il résulte des articles L.2141-11 et L.1111-2 du Code du travail pris en leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 L.412-5 et L.620-10 anciens que les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat intermittent et les travailleurs mis à disposition ne sont décomptés qu'au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, de sorte que viole ces textes par fausse application, le jugement qui valide la désignation litigieuse en se bornant à relever que «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530
Cour de cassationL'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.465
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 08-60.331
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.238
Cour de cassation; que dès lors en décidant que l'existence de salariés mis à la disposition de la société Cécilia, dont l'effectif était de quarante-trois salariés, justifiait la désignation d'un délégué syndical supposant un effectif de cinquante salariés, sans rechercher si ce personnel de nettoyage et sécurité participait aux activités nécessaires à son fonctionnement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 620-10 du code du travail ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments produits par la société n'établissaient pas la constance d'un effectif inférieur à cinquante salariés excluant la désignation de délégués syndicaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-5, L. 620-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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