Code du travail

Article L. 620-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 620-10

28 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.283

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail. Le tribunal qui a retenu que les intéressés, fonctionnaires municipaux qui étaient chargés de façon permanente de la billetterie et de l'entretien du théâtre, étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'association, a fait une exacte interprétation du texte susvisé en décidant qu'ils devaient être décomptés dans ses effectifs

CSE / représentants du personnelRejet+2
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.326

Cour de cassation

aurait été intégré de manière étroite et permanente, le tribunal d'instance a, à tout le moins, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail ; Mais attendu que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, peuvent, à ce même titre, être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement ; Qu'ayant relevé que M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; Attendu que, si, en application de l'article L. 620-10 du code du travail les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles susvisés qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que les travailleurs mis à disposition sur le site de l'établissement de Molsheim de la société Messier

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

au comité central d'entreprise, décide que le scrutin de 2006 pouvait être valablement organisé, en vertu de la même convention, mais sur la base d'un effectif autrement calculé, modifiant le nombre de sièges à pourvoir ; 2 / que l'obligation de prendre en compte dans les effectifs les salariés des entreprises extérieures ne concerne, selon l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cogema fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation des septième délégué titulaire et suppléant, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-60.268

Cour de cassation

Eu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.

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