Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.384

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 05-60.384

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que les salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice; que tel n'est pas le cas des salariés d'un sous-traitant qui, hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation au fonctionnement de l'entreprise qui a cédé un marché déterminé au sous-traitant, exécutent ce marché.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 27 mai 2005 et 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers.
  • Portée: Les salariés d'un sous-traitant, qui, hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation au fonctionnement de l'entreprise qui a cédé un marché déterminé au sous-traitant, exécutent ce marché, n'entrent pas dans le calcul des effectifs de cette entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 620-10 du code du travail ;

Attendu que la société Mills, installée dans la région parisienne, exerce une activité de création, location et installations d'échafaudages ; qu'elle a sous-traité à d'autres entreprises, exerçant notamment en province, des marchés de montage et de démontage d'échafaudages que ses clients lui avaient confiés ; que pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Mills qui ont eu lieu le 28 octobre 2005, le protocole préélectoral a déterminé l'effectif en prenant en compte des salariés des entreprises sous-traitantes ; que la société Mills ayant contesté la prise en compte dans ses effectifs des salariés des sous-traitants, le tribunal d'instance a refusé d'annuler ces élections au motif que les société sous traitantes avaient participé au processus de production de la société Mills ;

Attendu cependant que les salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ; que tel n'est pas le cas des salariés d'un sous-traitant qui, hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation au fonctionnement de l'entreprise qui a cédé un marché déterminé au sous-traitant, exécutent ce marché ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 27 mai 2005 et 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Mills le 28 octobre 2005 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1dd9ba5988459c53d6b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1dd9ba5988459c53d6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.