Code du travail

Article L. 442-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-13

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.147

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011

Cour de cassation

En application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.424

Cour de cassation

ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. 12. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC,11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14.147

Cour de cassation

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6. La question posée présente un caractère sérieux. 7. En effet, dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC, 11 décembre 2017, pourvoi n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L.

Salaire / rémunérationQPC : renvoi+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Coopérative agricole Lur Berri, LB, Lur Berri Holding, Lbo, Praviland, Lur Berri distribution, Lur Berri jardineries, Ucaab, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 février 2006, rectifié par celui du 22 janvier 2007, d'avoir , par application de l'article L. 442-13 (alinéa 7 du Code du travail) déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRE du PAYS BASQUE et UNSA, - AUX MOTIFS QUE le syndicat CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE –non signataire comme tel des accords de participation (paraphés seulement par le délégué syndical CFDT) - peut se prévaloir des dispositions de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.510

Cour de cassation

à remettre en cause le calcul de la valeur ajoutée qui ressortit à la compétence des juridictions administratives", quand il incombait à la société Bigard de faire connaître l'assiette de la participation à laquelle pouvait prétendre le salarié après le redressement, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 442-13 et R. 442-22 du code du travail ; 2 / que tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail sont de la compétence du conseil de prud hommes ; que la compétence des tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance prévue par l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158

Cour de cassation

pas les créances de participation des salariés pour l'année 1990, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et des articles L. 442-13 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-22.157

Cour de cassation

L'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes, prévue par l'article L. 442-13 du Code du travail, est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur. L'AGS, tiers au contrat de travail, dispose donc d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes.

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