Code du travail
Article L. 442-13 : texte et décisions associées
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Article L. 442-13
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-11. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'il est intervenu un accord au sens de l'article L. 442-11, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires desdits accords.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.147
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011
Cour de cassationEn application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.424
Cour de cassationces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. 12. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC,11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14.147
Cour de cassationElle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6. La question posée présente un caractère sérieux. 7. En effet, dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC, 11 décembre 2017, pourvoi n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Coopérative agricole Lur Berri, LB, Lur Berri Holding, Lbo, Praviland, Lur Berri distribution, Lur Berri jardineries, Ucaab, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 février 2006, rectifié par celui du 22 janvier 2007, d'avoir , par application de l'article L. 442-13 (alinéa 7 du Code du travail) déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRE du PAYS BASQUE et UNSA, - AUX MOTIFS QUE le syndicat CFDT AGRO ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE –non signataire comme tel des accords de participation (paraphés seulement par le délégué syndical CFDT) - peut se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140
Cour de cassationLe montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.510
Cour de cassationà remettre en cause le calcul de la valeur ajoutée qui ressortit à la compétence des juridictions administratives", quand il incombait à la société Bigard de faire connaître l'assiette de la participation à laquelle pouvait prétendre le salarié après le redressement, la cour d appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 442-13 et R. 442-22 du code du travail ; 2 / que tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail sont de la compétence du conseil de prud hommes ; que la compétence des tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158
Cour de cassationpas les créances de participation des salariés pour l'année 1990, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et des articles L. 442-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-22.157
Cour de cassationL'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes, prévue par l'article L. 442-13 du Code du travail, est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur. L'AGS, tiers au contrat de travail, dispose donc d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes.
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Méthode et périmètre
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