Code du travail

Article L. 442-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-13

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-41.718

Cour de cassation

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme B... la participation aux bénéfices de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que les litiges relatifs à la participation des salariés aux bénéfices des entreprises relèvent de la compétence exclusive des tribunaux d'instance ou de grande instance ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-13, alinéa 3, et R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 81-13.195

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 442-2 et suivants et L 442-13 du code du travail, relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion que le montant du bénéfice net en fonction duquel sont calculées les sommes affectées dans l'entreprise au fonds de participation, est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts et ne peut être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application de ces dispositions. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui rejette les conclusions tendant à une expertise aux fins d'établir que les bénéfices réels de l'entreprise étaient supérieurs à ceux retenus sur le plan fiscal.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.880

Cour de cassation

Suivant les articles L 442-13, paragraphe 3, et R 442-32 du Code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises sont, à l'exception de ceux qui portent sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Il en résulte que le Conseil de prud"hommes est incompétent pour statuer sur les sommes dues à un salarié au titre de l'intéressement.

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