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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.880

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1977
Numéro d'affaire
76-40.880

Résumé

Suivant les articles L 442-13, paragraphe 3, et R 442-32 du Code du travail, les litiges relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises sont, à l'exception de ceux qui portent sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Il en résulte que le Conseil de prud"hommes est incompétent pour statuer sur les sommes dues à un salarié au titre de l'intéressement.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 442-13, 3, ET R 442-32 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE SUIVANT LES TEXTES SUSVISES LES LITIGES RELATIFS A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES SONT, A L'EXCEPTION DE CEUX QUI PORTENT SUR LE MONTANT DES SALAIRES AINSI QUE SUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE, DE LA COMPETENCE DE TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DES TRIBUNAUX D'INSTANCE DANS DES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N.58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ETAIT EN PRINCIPE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE RENAUT FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE RANK-XEROX TENDANT A CE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LES SOMMES QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUES AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU BENEFICE DE L'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE CET INTERESSEMENT DECOULE DU CONTR…