Code du travail
Article L. 3326-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3326-1
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3326-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.011
Cour de cassationEn application de l'article L. 442-13, alinéa 1, du code du travail, alors applicable, l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Il en résulte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l'octroi d'un quelconque avantage. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, la règle édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.147
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.424
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que ''quand bien même la fraude alléguée par les syndicats SNES CFE-CGC et CFTC serait établie, l'attestation étant par ailleurs régulière, elle ne peut donner lieu à aucune contestation'' cependant que les exposants se prévalaient de l'absence de sincérité des attestations des commissaires aux comptes pour les critiquer, voie de droit qui leur demeurait ouverte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14.147
Cour de cassationP&G IO et Ondal France devant le tribunal judiciaire, aux fins notamment de constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, déclarer nulles et de nul effet les clauses de rémunération des contrats conclus entre la société P&G IO et les sociétés françaises, à titre subsidiaire, dire que ces clauses étaient inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation et désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02736
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02312
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02317
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02328
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02332
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02336
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02347
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02348
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3326-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.