Code du travail

Article L. 3326-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3326-1

38 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350

Cour d'appel

Ce sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.

Contrat de travailDélégué syndical+3
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14

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353

Cour d'appel

Ce sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.

Contrat de travailDélégué syndical+3
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657

Cour de cassation

et, d'autre part, en mettant en place des "management fées" ne correspondant à aucune prestation concrète et réelle et s'élevant à des sommes disproportionnées. À titre liminaire, le comité d'entreprise de la société CLF relève l'absence d'attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, en violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail, selon lesquelles : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. (...)".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418

Cour de cassation

ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il a perçu un rappel au titre de la participation pour les années 2012, 2013 et 2014 AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R. 3326-1 du code du travail dispose que : « les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire » ; que le titre visé dans cet article est le Titre II « Participation aux résultats de l'entreprise » du troisième livre de la troisième partie du code du travail ; titre dont fait partie l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110

Cour de cassation

En application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Cour de cassation

jusqu'au transfert du contrat de travail et non jusqu'à la réalisation juridique de la fusion », quand les contrats de travail devaient nécessairement être transférés à la date de réalisation de la fusion, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.487

Cour de cassation

4°/ ALORS QU'en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour la période du 17 mars 2005 au mois de mai 2011, quand elle a elle-même constaté que dès le 5 septembre 2006, la clinique Saint Jean disposait d'un accord de participation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 dudit code. 5°/ ALORS QU'en application des articles L. 3326-1 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566

Cour de cassation

participation et rapporter tout autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action des syndicats : La Sas Xerox invoque l'irrecevabilité des demandes des syndicats Snes Cfe-Cgc, Cftc et Cfdt pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article L.2132-3 du code du travail d'une part, et L.3326-1 du code du travail d'autre part.

Nullité du licenciementCassation+4
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994

Cour de cassation

Selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Cour de cassation

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'énonçant, de manière péremptoire, que la société Clinique Saint-Jean « affirme sans en justifier que seul le GIE ne dispose pas d'un accord de participation » sans se prononcer sur la valeur et la portée des pièces produites par la Clinique Saint Jean, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3322-2 du code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en application des articles L. 3326-1 et R.

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