Code du travail
Article L. 3326-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3326-1
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3326-1
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353
Cour d'appelCe sont donc les salariés présents au cours de l'exercice 2016 qui bénéficieront du paiement de la RSP rectifiée et non pas les salariés présents lors des exercices contrôles. ». Ce rapport est conforme aux précisions données dans un ''point de situation personnelle sur le montant de la CSP 2016'' présenté lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2016. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. En application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657
Cour de cassationet, d'autre part, en mettant en place des "management fées" ne correspondant à aucune prestation concrète et réelle et s'élevant à des sommes disproportionnées. À titre liminaire, le comité d'entreprise de la société CLF relève l'absence d'attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, en violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail, selon lesquelles : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. (...)".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418
Cour de cassationne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il a perçu un rappel au titre de la participation pour les années 2012, 2013 et 2014 AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article R. 3326-1 du code du travail dispose que : « les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire » ; que le titre visé dans cet article est le Titre II « Participation aux résultats de l'entreprise » du troisième livre de la troisième partie du code du travail ; titre dont fait partie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110
Cour de cassationEn application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712
Cour de cassationjusqu'au transfert du contrat de travail et non jusqu'à la réalisation juridique de la fusion », quand les contrats de travail devaient nécessairement être transférés à la date de réalisation de la fusion, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.487
Cour de cassation4°/ ALORS QU'en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour la période du 17 mars 2005 au mois de mai 2011, quand elle a elle-même constaté que dès le 5 septembre 2006, la clinique Saint Jean disposait d'un accord de participation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 dudit code. 5°/ ALORS QU'en application des articles L. 3326-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566
Cour de cassationparticipation et rapporter tout autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action des syndicats : La Sas Xerox invoque l'irrecevabilité des demandes des syndicats Snes Cfe-Cgc, Cftc et Cfdt pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article L.2132-3 du code du travail d'une part, et L.3326-1 du code du travail d'autre part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994
Cour de cassationSelon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015
Cour de cassationLe montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735
Cour de cassationALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'énonçant, de manière péremptoire, que la société Clinique Saint-Jean « affirme sans en justifier que seul le GIE ne dispose pas d'un accord de participation » sans se prononcer sur la valeur et la portée des pièces produites par la Clinique Saint Jean, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3322-2 du code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en application des articles L. 3326-1 et R.
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Méthode et périmètre
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