Code du travail
Article L. 3326-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3326-1
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3326-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise sur la base d'un travail à temps plein ; AUX MOTIFS QUE "force est de constater que cette demande ne relève pas de la compétence de la Cour en raison du mécanisme légal de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise comme en dispose l'article L.3326-1 du Code du travail" ; 1°) ALORS QU'en se déclarant incompétente pour trancher une demande qui n'avait ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de la réserve spéciale de participation, mais d'obtenir que la répartition proportionnelle de cette réserve à laquelle pouvait prétendre Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315
Cour de cassationparticipation de la somme de 145 000 euros correspondant au montant d'un redressement fiscal de la société Mc Can Erikson à Paris, intervenu en 2008 et portant sur l'année 2004 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire, a dit la demande irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018
Cour de cassation329 euros au titre de la participation 2008 et celle de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière de l'accord de participation, et celle de 14. 822 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la juridiction prud'homale par application des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la mise en oeuvre d'un accord de participation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; que cependant par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'a été conclu le 28 juin 1995 au sein du groupe Lur Berri un accord de participation d'une durée de quatre ans applicable, à compter du 1er juillet 1993, au sein de la société coopérative agricole Lur Berri, des sociétés Lur Berri holding, L.B., LBO, Palmi Sud-Ouest, Lur Berri distribution, Augustin, et d'une union de sociétés coopératives dénommée UCAAB ; que cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s'appliquer au terme de l'exercice fiscal clos le 31 août 1999 ; qu'un deuxième accord, applicable dans
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-41.054
Cour de cassationécarté du bénéfice de l'accord du 30 novembre 1983 sur le plan d'épargne entreprise, par l'accord du 26 juin 1992 ; qu'en jugeant que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, dès lors qu'il posait la question de l'application de ces accords collectifs, la Cour d'appel a violé l'article L1411-1 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140
Cour de cassationLe montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul
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