Code du travail

Article L. 3326-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées38
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3326-1

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise sur la base d'un travail à temps plein ; AUX MOTIFS QUE "force est de constater que cette demande ne relève pas de la compétence de la Cour en raison du mécanisme légal de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise comme en dispose l'article L.3326-1 du Code du travail" ; 1°) ALORS QU'en se déclarant incompétente pour trancher une demande qui n'avait ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de la réserve spéciale de participation, mais d'obtenir que la répartition proportionnelle de cette réserve à laquelle pouvait prétendre Monsieur X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315

Cour de cassation

participation de la somme de 145 000 euros correspondant au montant d'un redressement fiscal de la société Mc Can Erikson à Paris, intervenu en 2008 et portant sur l'année 2004 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire, a dit la demande irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

329 euros au titre de la participation 2008 et celle de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière de l'accord de participation, et celle de 14. 822 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la juridiction prud'homale par application des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la mise en oeuvre d'un accord de participation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; que cependant par application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'a été conclu le 28 juin 1995 au sein du groupe Lur Berri un accord de participation d'une durée de quatre ans applicable, à compter du 1er juillet 1993, au sein de la société coopérative agricole Lur Berri, des sociétés Lur Berri holding, L.B., LBO, Palmi Sud-Ouest, Lur Berri distribution, Augustin, et d'une union de sociétés coopératives dénommée UCAAB ; que cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, a cessé de s'appliquer au terme de l'exercice fiscal clos le 31 août 1999 ; qu'un deuxième accord, applicable dans

Nullité du licenciementCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul

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