Code du travail
Article L. 442-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 442-2
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
La réserve spéciale de participation de travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et filiales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140
Cour de cassationLe montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134
Cour de cassationde 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-48.591
Cour de cassation, à laquelle il ne faisait aucune allusion, et qui est insusceptible de litige étant acquise au salarié du seul fait de sa présence dans l'entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2048 du même code ; 2 / que la réserve de participation étant, selon l'article II de l'accord de participation du 15 octobre 1993 et l'article L. 442-2 du code du travail, calculée à partir du bénéfice de la société tel qu'il est déterminé en fin d'exercice annuel pour l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel en considérant que les droits individuels de M. X... sur cette réserve pour l'année 1995 étaient déterminables en mars 1995, date à laquelle la transaction a été signée, et étaient donc compris dans l'accord conclu, a violé les articles 1134, 2048 et 2049 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-16.661
Cour de cassationIl résulte des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans sa rédaction applicable, du code du travail, qu'une entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés n'est légalement tenue de constituer une réserve spéciale de participation qu'autant que le bénéfice de l'exercice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, excède, après déduction de l'impôt correspondant, la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.777
Cour de cassationMais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le moyen relatif à la participation du salarié aux bénéfices : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-17.076
Cour de cassationLes enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouvent lié à cet organisme par un contrat de travail ; dès lors une cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre des enseignants sous contrat et un établissement scolaire, a décidé à bon droit que ces derniers avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-15.987
Cour de cassation442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise à une obligation de faire participer ses salariés aux fruits de son expansion ; que, dès lors que se trouve établi un résultat représentatif d'un profit tiré d'opérations lucratives, le critère fiscal retenu par l'article L. 442-2 du Code du travail ne constitue pas une condition d'application de ces dispositions mais une simple modalité, en posant une base de calcul, à laquelle il peut d'ailleurs, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-10.667
Cour de cassationUn comité d'entreprise ayant demandé la constitution d'une réserve spéciale de participation pour des salariés d'autres sociétés mis à la disposition de la société utilisatrice à la suite d'un apport partiel d'activité, avec effet à compter de cet apport, une cour d'appel qui, après avoir observé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 81-16.106
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui octroie à l'employé d'une société absorbante d'une société à laquelle il appartenait le versement de la participation sur le bénéfice réalisé par la société absorbée puisque les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont calculées sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice et qu'il résulte du jugement que le bénéfice réalisé par la Société absorbée pendant un premier semestre a été apporté à la Société absorbante avec effet au 1er janvier dudit semestre et est entré en ligne de compte dans l'établissement de son bilan, ce qui obligeait la Société absorbante à constituer une réserve de participation calculée sur l'ensemble des bénéfices pris en compte par elle du fait de la fusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 81-13.195
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 442-2 et suivants et L 442-13 du code du travail, relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion que le montant du bénéfice net en fonction duquel sont calculées les sommes affectées dans l'entreprise au fonds de participation, est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts et ne peut être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application de ces dispositions. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui rejette les conclusions tendant à une expertise aux fins d'établir que les bénéfices réels de l'entreprise étaient supérieurs à ceux retenus sur le plan fiscal.
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Méthode et périmètre
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