Code du travail

Article L. 442-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-11

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

sociétés ne saurait à elle seule emporter le droit pour leurs salariés de participer aux résultats bénéficiaires globaux. En effet, aucun texte n'impose ni n'a jamais imposé aux entreprises appartenant à un groupe de sociétés la mise en place d'accords de participation de groupe, celle-ci n'étant qu'une faculté envisagée pour la première fois par l'article L. 442-11 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; il n'est invoqué aucun accord de participation de groupe qui aurait été signé par les différents membres du GIE COMMERCIAL GUILBERT.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.980

Cour de cassation

; que, par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-15.987

Cour de cassation

constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, dans un précédent arrêt du 30 septembre 1983, non frappé de pourvoi, après avoir énoncé au soutien de cette décision que, sauf accords dérogatoires conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 du Code du travail, l'article L.

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