Code du travail
Article L. 442-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 442-11
Par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles ; cet accord est conclu :
1° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 ;
2° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;
3° Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513
Cour de cassationsociétés ne saurait à elle seule emporter le droit pour leurs salariés de participer aux résultats bénéficiaires globaux. En effet, aucun texte n'impose ni n'a jamais imposé aux entreprises appartenant à un groupe de sociétés la mise en place d'accords de participation de groupe, celle-ci n'étant qu'une faculté envisagée pour la première fois par l'article L. 442-11 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; il n'est invoqué aucun accord de participation de groupe qui aurait été signé par les différents membres du GIE COMMERCIAL GUILBERT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.980
Cour de cassation; que, par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-15.987
Cour de cassationconstatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, dans un précédent arrêt du 30 septembre 1983, non frappé de pourvoi, après avoir énoncé au soutien de cette décision que, sauf accords dérogatoires conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 du Code du travail, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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