Code du travail
Article L. 431-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 431-1
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, employant les salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.521
Cour de cassationn'était pas mentionné sur l'extrait Kbis, qu'il bénéficiait d'un contrat de travail au sein du Château Beaumont et d'une délégation de pouvoir en date du 6 avril 1998 délivrée par Monsieur Z... et était ainsi subordonné à ce dernier, quand il lui appartenait de rechercher si, au quotidien, ce n'était pas Monsieur A... qui dirigeait la société CHATEAU BEAUMONT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 alinéa 6 devenu L. 2322-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la reconnaissance par un jugement du tribunal d'instance de Vanves du 24 juin 2003 d'une unité économique et sociale entre la société Amadeus X... qui ne comptait aucun salarié et la société Amadeus X... service qui employait au moins cinquante salariés et au sein de laquelle s'appliquait un accord de participation, des salariés de cette dernière ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la participation au niveau de l'unité économique et sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Cour de cassationLorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497
Cour de cassationSi l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.875
Cour de cassationLa reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) entre des entités juridiques distinctes a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs. En résulte que si la reconnaissance d'une UES, permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que tous les membres de la délégation unique avaient démissionné à la date du 21 juin 2002, à l'exception de M. X..., qui était à cette date en arrêt de travail; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu le 21 juin 2002, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 21 décembre 2002 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.333
Cour de cassationAux termes de l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6 du nouveau code du travail, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Doit dès lors être approuvé le jugement qui a annulé les élections des délégués du personnel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.348
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du tribunal que le comité de groupe existant et l'unité économique et sociale revendiquée ne couvraient pas le même périmètre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande des exposants tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Accenture Holding, Accenture Services France, Accenture SAS et Accenture Technology Solutions, le tribunal a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.373
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi d'une question préjudicielle, a estimé qu'il n'était pas opportun de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale reconnue par le jugement faisant l'objet de la tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil et L. 431-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la demande irrecevable, le tribunal d'instance énonce que l'UES entre les sociétés demanderesses ayant été reconnue par un jugement qui n'est plus aujourd'hui susceptible d'être remis en cause, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.374
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi d'une question préjudicielle, a estimé qu'il n'était pas opportun de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l' unité économique et sociale reconnue par le jugement faisant l'objet de la tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil et L. 431-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la demande irrecevable, le tribunal d'instance énonce que l'UES entre les sociétés demanderesses ayant été reconnue par un jugement qui n'est plus aujourd'hui susceptible d'être remis en cause, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.949
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.182
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1, L. 431-1, L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 mars 2006, l'Union syndicale de la construction CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale composée des sociétés SNEF Electromécanique, SNEF SA et SNEF Technologies, aux droits de laquelle vient la société SNEF SA ; que cette désignation n'a pas été contestée ; que le 23 novembre 2006, l'Union syndicale de la construction CGT et M. X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que soit reconnue une unité économique et sociale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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