Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2009
- Numéro d'affaire
- 08-60.497
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00415
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Résumé
Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 mars 2006 l'Union syndicale de la construction CGT (le syndicat CGT) a désigné M.
X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale composée des sociétés Snef électromécanique, Snef société anonyme et Snef technologies, aux droits de laquelle vient la société Snef société anonyme ; que le 23 novembre 2006, le syndicat CGT et M.
X... ont saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à ce que soit reconnue une unité économique et sociale entre ces sociétés et que soit ordonnée l'organisation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans le périmètre ainsi constitué ; que la décision de ce tribunal d'instance du 4 avril 2007 a été cassée par arrêt du 13 février 2008 (n° 07-60. 182) ; que saisi sur renvoi, le tribunal d'instance d'Aubagne a débouté le syndicat CGT et M.
X... de leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT et M.
X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° / que l'absence de contestation de la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale vaut reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical ; qu'il résulte des constatations du jugement que la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale entre les sociétés la Snef technologies (absorbée depuis par la Snef), la Snef électromécanique (SEM) et la Snef n'avait pas été contestée ; qu'en subordonnant néanmoins la reconnaissance de l'unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical soit à une décision de justice, soit à une convention entre tous les partenaires sociaux, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 412-11 et L. 412-15) ; 2° / que les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale étant identiques quelle que soit l'institution représentative mise en place, la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical implique l'organisation des élections professionnelles dans le même périmètre, sauf survenance de modifications susceptibles de remettre en cause l'unité économique et sociale ; que le tribunal a constaté que la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale entre les sociétés la Snef technologies (absorbée depuis par la Snef), la Snef électromécanique (SEM) et Snef n'avait pas été contestée ; qu'en rejetant néanmoins la demande des exposants tendant à voir organiser des élections professionnelles dans le même périmètre, sans constater la survenance de modifications susceptibles de remettre en cause l'existence de l'unité économique et sociale entre la date de la désignation du délégué syndical (mars 2006) et la date de saisine du tribunal (novembre 2006), le tribunal a violé les articles L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 421-1, L. 431-1, L. 412-11 et L. 412-15) ; Mais attendu que si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical, et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat CGT et M.
X... de leur demande en reconnaissance d'une Unité économique et sociale entre les sociétés Snef et Snef électromécanique, le tribunal retient que la concentration des pouvoirs de direction au sein des deux entreprises n'est pas établie dès lors que les dirigeants de la société Snef n'ont aucun mandat social dans la société Snef électromécanique, que ni la similarité ni la complémentarité des activités de ces deux entités, ne sont démontrées, la société Snef réalisant des prestations de services dans les secteurs du génie électrique et du génie climatique, alors que la société Snef électromécanique maintient et répare des moteurs et vannes en atelier ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de mandat social des dirigeants de l'une des sociétés dans l'autre société, et sans répondre aux conclusions du syndicat et de M.
X..., qui faisaient valoir que les activités des sociétés Snef électromécanique et Snef étaient complémentaires en ce qu'elles s'inséraient dans le cadre d'un programme de développement commun avec les mêmes clients et qu'une étroite imbrication de l'organisation sociale des deux sociétés était patente, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Snef, Snef technologies et Snef électromécanique à payer à l'Union syndicale de la construction CGT et à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'Union syndicale de la construction CGT et M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union syndicale de la Construction CGT et Monsieur X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater l'existence de l'Unité Économique et Sociale depuis le 30 mars 2006, date de l'expiration du délai pour contester la désignation de Monsieur Laurent X... en qualité de délégué Syndical, de constater l'existence de l'Unité Économique et Sociale entre la société SNEF ELECTRO MECANIQUE (S.
E.
M) et la société SNEF (qui a absorbé la société SNEF TECHNOLOGIE), d'ordonner aux deux sociétés de respecter les prérogatives du délégué syndical de l'Unité Economique et Sociale et d'organiser des élections du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel dans le périmètre de l'U.
E.